6. Le règlement de la consultation en litige fixe en son point 5.3 trois critères de sélection des offres pour le lot n°2, à savoir le critère "prix", pondéré à 45%, le critère "taux horaire P3" pondéré à 5%, ainsi que le critère "valeur technique", pondéré à 50%. Pour ce dernier critère, le pouvoir adjudicateur a fixé quatre sous-critères, intitulés respectivement "moyens humains et matériels affectés à la prestation", évalué sur 20 points, "organisation de la maintenance préventive et corrective", évalué sur 30 points, "performance en matière de protection de l'environnement", évalué sur 10 points, et "plan de gros entretien et renouvellement" évalué sur 40 points.
7. Selon le point 5.4 du règlement de la consultation, en ce qui concerne le critère "valeur technique" : "La note maximale attribuée au candidat ayant présent l'offre techniquement la plus aboutie sera portée à 100 et les notes inférieures seront pondérées du coefficient 100 / note maximale attribuée".
8. Il résulte de l'instruction qu'en application des prescriptions précités du point 5.4 du règlement de la consultation, le pouvoir adjudicateur a attribué la note maximale de 100 points pour le critère "valeur technique" à l'offre de la société XXX dès lors qu'elle avait obtenu le meilleur total de points pour ce critère et a déterminé pour le même critère la note finale des autres candidats en fonction de cette offre, par l'application d'un règle de trois.
9. Si la méthode de notation retenue et appliquée en l'espèce par le pouvoir adjudicateur a pour objet de parvenir à un distinction nette des offres au regard du critère relatif à leur valeur technique, cette méthode a nécessairement pour effet, faute d'être mise en oeuvre au niveau de chacun des sous-critères définis pour apprécier celle-ci, de neutraliser leur pondération différenciée et est donc susceptible de conduire, eu égard à l'ensemble des caractéristiques de la sélection des offres, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Dès lors, en retenant une telle méthode de notation des offres, la commune de YYY a manqué à ses obligations de mise en concurrence.
décision en PJ
avis des mathématiciens ? formule alambiquée et peu transparente, certes, mais remise en cause réelle de la sous-pondération ?
Loin de moi l'idée de me prétendre mathématicien ... Mais il est vrai que la question est intéressante.
Ca ressemble à une simple translation visant à l'équilibre au regard du prix (quand bien même il n'y a pas d'informations quant à la méthode d'analyse de celui-ci). En ce sens, la méthode me semble louable. Reste qu'en effet, c'est susceptible de modifier la sous-pondération dans l'absolu ...
Pour emporter la conviction du juge, j'imagine que le cas présentait l'hypothèse d'une note allant au-delà de la sous-pondération affichée. Maintenant, est-ce à ce point critiquable alors que la chose avait été annoncée et vise justement à corriger un certain déséquilibre ? C'est ce qu'en a conclu le juge Nîmois ... Il faudrait examiner ce que peut donner la suggestion de rétablir l'équilibre par sous-critère (ce qui ne me semble pas absurde de prime abord).
conclusion logique car cette règle de donner le max de points n'a été appliquée que sur un seul sous critère et le juge le précise,
cette règle devait s'appliquée à tous les sous critères pour respecter la sous pondération annoncée , voir mê aux autres critères ....
Citation de: speedy le Septembre 29, 2021, 12:36:25 PM
conclusion logique car cette règle de donner le max de points n'a été appliquée que sur un seul sous critère et le juge le précise,
Pour ma part, je comprends que les quatre sous-critères donnent un total de x/100 au mieux-disant technique, que x devient 100, et que les offres des concurrents sont toutes multipliées par 100/x.
Citation de: speedy le Septembre 29, 2021, 12:36:25 PM
cette règle devait s'appliquée à tous les sous critères pour respecter la sous pondération annoncée , voir mê aux autres critères ....
Quant aux autres critères, on peut supposer que la note max ait été attribuée au moins-disant. Reste un critère "taux horaire P3", à 5%, dont on peut supposer qu'il suit la même logique.
Citation de: R.J le Septembre 29, 2021, 12:11:09 PM
Loin de moi l'idée de me prétendre mathématicien ... Mais il est vrai que la question est intéressante.
Ca ressemble à une simple translation visant à l'équilibre au regard du prix (quand bien même il n'y a pas d'informations quant à la méthode d'analyse de celui-ci). En ce sens, la méthode me semble louable. Reste qu'en effet, c'est susceptible de modifier la sous-pondération dans l'absolu ...
Pour emporter la conviction du juge, j'imagine que le cas présentait l'hypothèse d'une note allant au-delà de la sous-pondération affichée. Maintenant, est-ce à ce point critiquable alors que la chose avait été annoncée et vise justement à corriger un certain déséquilibre ? C'est ce qu'en a conclu le juge Nîmois ... Il faudrait examiner ce que peut donner la suggestion de rétablir l'équilibre par sous-critère (ce qui ne me semble pas absurde de prime abord).
Loin d'être mathématicien non plus mais la méthode de notation utilisée pour la Valeur technique semble annuler la pondération annoncée des sous-critères (on part des notes de chaque sous-critère mais la pondération affectée devient globale), la décision semble donc logique.
oui mais les sous-critères étant notés, à la base, indépendamment les uns et des autres, et sur leurs totaux de points respectifs, finalement le coef appliqué bien appliqué de la même manière à chaque sous-critère, qui gardent leur valeur proportionnelle
je n'ai pas vraiment l'esprit mathématique mais j'ai l'impression que la méthode modifie plus la valeur du point, que la pondération (pondération étant entendue comme "poids accordé à chaque sous-critère relativement aux autres" et non pas comme "valeur brut absolue")
je ne sais pas si j'emploie les bons termes ou concepts mathématiques
Citation de: R.J le Septembre 29, 2021, 02:11:13 PM
Pour ma part, je comprends que les quatre sous-critères donnent un total de x/100 au mieux-disant technique, que x devient 100, et que les offres des concurrents sont toutes multipliées par 100/x.
oui et l'ajustement sur ce total pondéré de VT
le texte dit lqu'il faut ajuster par sous-critère : "
faute d'être mise en œuvre au niveau de chaque sous-critère..."
Citation de: R.J le Septembre 29, 2021, 02:11:13 PM
Quant aux autres critères, on peut supposer que la note max ait été attribuée au moins-disant. Reste un critère "taux horaire P3", à 5%, dont on peut supposer qu'il suit la même logique.
certes le texte ne dit rien
avec un tableur on peut faire des simulations et ça change les notes y compris l'ordre de classement sur la VT !!!
Qu'il y ait des différences, c'est une certitude.
Cela dit, l'objectif semblant être d'arriver à une égalité de notation entre le prix et la VT (je mets de côté le critère à 5%), le problème en travaillant au niveau du sous-critère, c'est qu'on ne parvient plus à l'égalité 1 point de VT = 1 point de prix, ou pas obligatoirement, à partir du moment ou ce n'est pas forcément le même candidat qui parvient en tête sur l'ensemble des sous-critères de VT.
Je rejoins Mathieu, on est plus sur une logique de méthode de notation que sur un problème de pondération. L'annulation peut paraître sévère, au moins d'un point de vue extérieur.
Citation de: R.J le Septembre 29, 2021, 03:00:33 PM
Qu'il y ait des différences, c'est une certitude.
Cela dit, l'objectif semblant être d'arriver à une égalité de notation entre le prix et la VT (je mets de côté le critère à 5%), le problème en travaillant au niveau du sous-critère, c'est qu'on ne parvient plus à l'égalité 1 point de VT = 1 point de prix, ou pas obligatoirement, à partir du moment ou ce n'est pas forcément le même candidat qui parvient en tête sur l'ensemble des sous-critères de VT.
Je rejoins Mathieu, on est plus sur une logique de méthode de notation que sur un problème de pondération. L'annulation peut paraître sévère, au moins d'un point de vue extérieur.
La méthode de notation apparaît contestable en raison de son application au niveau du critère et non de chaque sous-critère. J'aurais dit que si la méthode avait été appliquée sur chaque sous-critère ça aurait pu tenir la route mais je n'avais pas pensé à ça :
Citation de: R.J le Septembre 29, 2021, 03:00:33 PM
Cela dit, l'objectif semblant être d'arriver à une égalité de notation entre le prix et la VT (je mets de côté le critère à 5%), le problème en travaillant au niveau du sous-critère, c'est qu'on ne parvient plus à l'égalité 1 point de VT = 1 point de prix, ou pas obligatoirement, à partir du moment ou ce n'est pas forcément le même candidat qui parvient en tête sur l'ensemble des sous-critères de VT.
donc dans tous les cas, la logique visant à attribuer le maximum de points prévus au candidat qui arrive en tête serait susceptible d'être censurée sauf à trouver un mécanisme de compensation (mais alors est-ce que ce serait utile)?
pour moi l'annulation est logique ;)
Citation de: sokayo le Septembre 29, 2021, 03:34:15 PM
La méthode de notation apparaît contestable en raison de son application au niveau du critère et non de chaque sous-critère. J'aurais dit que si la méthode avait été appliquée sur chaque sous-critère ça aurait pu tenir la route mais je n'avais pas pensé à ça :
Pas certain de bien comprendre pourquoi ce serait plus logique au niveau du sous-critère qu'au niveau du critère.
À vrai dire, c'est plutôt le fait de mettre la note maximale au prix le bas, sans prendre en compte sa valeur, qui me dérange personnellement. Mais à partir du moment où on admet le principe (qui n'a jamais été remis en cause par un juge), pourquoi ne pas l'appliquer également à la VT ? Après, que ce soit au global ou au niveau de chaque sous-critère, ça ne me paraît pas fondamentalement différent dans la logique ...
chez moi ça ne change pas le classement (si on prend la VT seule) mais par contre ça change bien les écarts entre les candidats (ce qui est le propre d'une méthode de notation cela dit...)
(http://image.noelshack.com/fichiers/2021/39/3/1632923193-capture1000.jpg)
Citation de: speedy le Septembre 29, 2021, 03:36:15 PM
pour moi l'annulation est logique ;)
Intéressant.
Cela dit, j'observe que la méthode préconisée par la juridiction conduit, dans le cas de cette simulation, a augmenté les écarts, alors même qu'elle considère que la méthode censurée a "
pour objet de parvenir à une distinction nette des offres au regard du critère relatif à la valeur technique". Curieux tout de même. Du coup, en plus de diminuer le poids final accordé à la VT, l'accroissement des écarts augmente encore la valeur du point.
Citation de: R.J le Septembre 29, 2021, 03:39:20 PM
Pas certain de bien comprendre pourquoi ce serait plus logique au niveau du sous-critère qu'au niveau du critère.
Parce qu'avec la combinaison des critères et la pondération affectée, les résultats diffèrent et l'offre qui arriverait en tête en termes de points ne serait pas forcément l'offre économiquement la plus avantageuse.
La somme des points des sous-critères(SC) donne le total pour la VT et ensuite est attribué 100 mais si cette méthode avait été appliquée par SC le résultat total n'aurait pas forcément été le même. La proportionnalité ne s'applique pas car le réajustement est sur le critère entier et non par sous-critère.
Je ne sais pas si je suis clair...
Citation de: Mathieu le Septembre 29, 2021, 03:49:24 PM
chez moi ça ne change pas le classement (si on prend la VT seule) mais par contre ça change bien les écarts entre les candidats (ce qui est le propre d'une méthode de notation cela dit...)
(http://image.noelshack.com/fichiers/2021/39/3/1632923193-capture1000.jpg)
En faisant un coef par SC je trouve : A=81.64; B=90,C=78.29, donc le classement n'est pas changé mais les notes et les écarts sont différents.
Citation de: sokayo le Septembre 29, 2021, 03:53:42 PM
La proportionnalité ne s'applique pas car le réajustement est sur le critère entier et non par sous-critère.
En reprenant l'exemple, la proportionnalité entre les notes initiales et les notes corrigées est justement parfaitement respectée, puisque c'est le même coefficient qui est appliqué aux notes initiales.
En appliquant sous-critère par sous-critère, il n'y a plus de proportionnalité.
manifestement on ne se comprend pas malgré le fichier fourni :
vous comparez une méthode de notes brutes avec une méthode d'ajustement alors que je compare des notes brutes (mais pondérés de fait par une notation sur des maxi différents) dont le total est ajusté à un ajustement par sous critère avant de faire le total ....
regardez donc les formules dans EXCEL....
Citation de: speedy le Septembre 29, 2021, 08:12:11 PM
manifestement on ne se comprend pas malgré le fichier fourni :
vous comparez une méthode de notes brutes avec une méthode d'ajustement alors que je compare des notes brutes (mais pondérés de fait par une notation sur des maxi différents) dont le total est ajusté à un ajustement par sous critère avant de faire le total ....
regardez donc les formules dans EXCEL....
En fait comme l'a dit et RJ (et si j'ai bien compris), l'acheteur a souhaité rééquilibrer la pondération entre prix et VT (la meilleure offre de prix ayant la note maximum alors que pour la valeur technique c'est rarement le cas d'où la méthode de notation choisie avec ajustement). Ce faisant le juge a considéré que cela neutralisait la pondération des sous-critères (il est vrai qu'en faisant des simulations, les notes et le classement peuvent changer en fonction d'un ajustement par sous-critère ou sur le total des notes brutes) et aussi conduisait à ne pas toujours retenir l'offre économiquement la plus avantageuse.
Mais si l'acheteur avait prévu un ajustement par sous-critère est-ce que ce rééquilibrage aurait pu être validé par le juge ?(de ce que je comprends le juge regarde 2 choses la neutralisation du critère(le critère en lui même) et son articulation par rapport aux autres (offre économiquement la plus avantageuse))
Citation de: sokayo le Septembre 30, 2021, 09:16:34 AM
Mais si l'acheteur avait prévu un ajustement par sous-critère est-ce que ce rééquilibrage aurait pu être validé par le juge ?
perso je comprends que le juge lit le RDC dans ce sens .... au tribunal le flou se retourne toujours contre celui qui l'a écrit ....
Le juge annule au motif que la formule "neutralise la pondération".
Pourtant, la pondération n'est pas affectée par l'application de la formule telle qu'elle ressort du RC, qui n'opère qu'une translation générale des notes.
En revanche, le fait de procéder à la même opération initiale au niveau des sous-critères conduit justement quant à elle à modifier la pondération, puisque les coefficients à appliquer diffèrent en fonction des notes de chaque sous-critères.
Ce qui aboutit en effet à une modification du classement, mais du fait d'une modification du poids annoncé de chaque critère.
Si on reprend l'exemple (modifié, car une ligne n'était pas prise en compte, avec une modification pour ne pas parvenir à des notes finales identiques), la pondération de la VT de 20 - 30 - 10 - 40, devient (sauf erreur de ma part) 15,31 - 36,75 - 8,75 - 39,20.
hpchavaz, vite !! :D
avec la rectif et un cas de notation légèrement différent
on ne fait pas les mêmes opérations .... donc c'est qu'on ne comprend pas la même chose ....
il est clair qu'en faisant l'ajustement sur le total de la VT on aura quelqu'un à la note maxi tandis que ce n'est pas garanti (au contraire ce sera exceptionnel) quand on fait cet ajustement sur chaque sous-critère puisqu'il n'y a aucune raison que ce soit le m^me meilleur sur l'ensemble des sous critères ....
ceci plaide encore une fois pour ne parler que de critères et non de créer des sous-critères pondérés qui n'existent pas dans la règlementation
Citation de: R.J le Septembre 30, 2021, 10:11:43 AM
Le juge annule au motif que la formule "neutralise la pondération".
Pourtant, la pondération n'est pas affectée par l'application de la formule telle qu'elle ressort du RC, qui n'opère qu'une translation générale des notes.
En revanche, le fait de procéder à la même opération initiale au niveau des sous-critères conduit justement quant à elle à modifier la pondération, puisque les coefficients à appliquer diffèrent en fonction des notes de chaque sous-critères.
Ce qui aboutit en effet à une modification du classement, mais du fait d'une modification du poids annoncé de chaque critère.
Si on reprend l'exemple (modifié, car une ligne n'était pas prise en compte, avec une modification pour ne pas parvenir à des notes finales identiques), la pondération de la VT de 20 - 30 - 10 - 40, devient (sauf erreur de ma part) 15,31 - 36,75 - 8,75 - 39,20.
Quand vous obtenez le total des notes brutes et que vous faites l'ajustement, la différence entre les candidats est conservée par proportionnalité mais ce faisant vous faites comme si le candidat arrivé en tête sur le critère global de la VT était arrivé en tête sur chaque SC (or c'est rare comme dit Speedy). Vous faites donc un ajustement faussé car global (en tout cas c'est ce qui me semble de prime abord mais que sans surprise je n'arrive pas à prouver de manière mathématique). Comme dit Speedy si les SC étaient des critères vous auriez raisonné à leur niveau et l'attribution de la note maximum à celui arrivé en tête pour chacun aurait été justifiée.
En fait, vous vous placez au niveau du critère VT global et le juge au niveau de chaque SC de la VT pour ajustez.
La neutralisation de la pondération des SC est du au fait que l'ajustement se fait sur le total comme si les SC n'étaient pas pondérés différemment ou que le même candidat arriverait toujours en tête.
Le problème n'est peut être pas mathématique.
I/ Rappels concernant la méthode des ratios :
A/ La méthode mise en oeuvre est généralement nommée méthode des ratios : 'rectification' de la note obtenue sur chaque critère en divisant par la meilleure note puis en multipliant par la note maximale.
Cette méthode s'applique sur l'ensemble des critères.
J'ai déjà écrit (http://agorapublix.com/forum3/index.php?topic=18926.msg202545#msg202545) ce que je pense de cette méthode, même si je crois avoir parfois admis qu'elle pouvait donner généralement des résultats satisfaisants. Notamment qu'en présence d'offres obtenant sur un critère des notes peu élevées, cette méthode "vicie" la pondération du critère en étirant artificiellement les écarts entre les notes.
B/ L'objectif de la méthode n'est pas tant, me semble-t-il, de "parvenir à une distinction nette des offres au regard du critère relatif à leur valeur technique", car je ne vois pas pourquoi cela serait en soi un objectif ; mais plutôt de rétablir une sorte de symétrie entre les notations des différents critères, notamment quand la note sur le critère prix est donnée par la formule dite "classique" ( Note_Prix = Note_max * prix_le_plus_bas / Prix) qui attribue la note maximale à l'offre la moins chère.
C/ Appliquer la rectification à un seul des critères n'a pas vraiment de sens puisque cela renforce encore le problème que la méthode pose en "viciant" la pondération.
II/ Dans le cas présent :
Remarque : on peut supposer que la méthode classique a été utilisée pour le critère prix, rendant de ce fait la "rectification" inutile sur ce critère.
Reste le critère "taux horaire P3" dont on ne sait rien.
Sur la cohérence de la décision :
Ma première tendance a été de penser (comme notamment Mathieu et R.J) que le jugement n'avait pas vraiment de sens. En effet, la 'rectification' de la valeur technique(voir A) ne peut affecter mathématiquement la pondération des sous-critères entre eux.
Cependant, le juge peut avoir considéré que "un sous-critère est un critère". Et dans ce cas la "rectification" doit bien s'appliquer à chacun des critères et donc dans le cas d'espèce des sous-critères.
Si la décision devait être confirmée en ce sens, cela rendrait inapplicable la méthode des ratios en dehors des cas où il n'y a pas de sous-critère. Vous aurez compris que cela ne me chagrinerait pas nécessairement.
Il n'y a donc pas "neutralisation de la pondération" des SC mais éventuellement choix de l'offre non économiquement la plus avantageuse pour non attribution du maximum de points au candidat le méritant par SC ?
Citation de: hpchavaz le Septembre 30, 2021, 01:12:35 PM
Cependant, le juge peut avoir considéré que "un sous-critère est un critère". Et dans ce cas la "rectification" doit bien s'appliquer à chacun des critères et donc dans le cas d'espèce des sous-critères.
Loin d'être certain qu'il ait mené la réflexion jusque là.
Reste que l'ordonnance souffre en l'état d'une contradiction. La jurisprudence est constante sur le thème, "
une méthode de notation est entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération". Or, en l'espèce, la pondération n'a pas été neutralisée.
Aussi, sauf à modifier drastiquement l'appréciation juridictionnelle sur les méthodes de notation (vaste chantier), cette ordonnance me paraît largement critiquable.
Citation de: R.J le Septembre 30, 2021, 02:56:18 PM
Loin d'être certain qu'il ait mené la réflexion jusque là.
Pourtant c'est ce qu'il dit : " faute d'être mise en oeuvre au niveau de chacun des sous-critères définis pour apprécier celle-ci" appréciation de l'ajustement par sous-critère (et donc érection de ceux-ci au rang de critère).
Citation de: R.J le Septembre 30, 2021, 02:56:18 PMOr, en l'espèce, la pondération n'a pas été neutralisée.
De ce que je comprends, il y a deux éléments controlés: la bonne application de la pondération du critère en soi d'une part et d'autre part vis à vis des autres. En n'appliquant pas la méthode par SC, la sélection de l'offre économiquement la plus avantageuse n'est pas assurée et c'est en ce sens du coup que l'ordonnance serait pertinente.
TA Rennes, 16 janvier 2019, Société SEAOWL France, n°1806065:
"Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation
sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthode de notation."
Citation de: sokayo le Septembre 30, 2021, 03:50:24 PM
TA Rennes, 16 janvier 2019, Société SEAOWL France, n°1806065:
"Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation
sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthode de notation."
C'est le considérant de principe, repris par Nîmes, et qui n'a pas dû évoluer depuis Belleville-sur-Loire.
dans le même domaine
TA13 Tribunal Administratif de Marseille
2206200 2022-08-12 SELARL HOURCABIE
....
11. Il résulte de l'instruction que le règlement de la consultation du marché en cause énonçait, à son article 4.2, que les offres seraient évaluées à partir de deux critères constitués du " prix des prestations ", pondéré à hauteur de 60%, et de " la valeur technique des prestations ", second critère pondéré à hauteur de 40%. La valeur technique de l'offre devait elle-même être évaluée au regard de deux sous-critères tirés, en premier lieu, de la gestion des déchets de chantier, pondéré à hauteur de 10% et, en second lieu, de la note méthodologique, pondérée à hauteur de 30%. Le règlement de la consultation indiquait également que la note méthodologique devait " décrire le mode opératoire de l'entreprise pour l'exécution du chantier, elle précise le nombre et les compétences des personnes effectives sur chantier, les modalités d'exécution, la proposition d'installation de chantier, le matériel à disposition et tout ce qui porte sur la réalisation des travaux ".
12. Le rapport d'analyse des offres révèle que, pour évaluer le sous-critère relatif à la note méthodologique, le pouvoir adjudicateur a en outre distingué cinq items, les références, pondérées à hauteur de 5 points, les délais à hauteur de 5 points, la consolidation des sols à hauteur de 5 points, la consolidation des fondations à hauteur de 5 points et enfin le phasage à hauteur de 10 points.
13. Si la commune de Castellane et la société Uretek soutiennent que ces items constitueraient de simples éléments d'appréciation du sous-critère " note méthodologique " de la valeur technique des offres que le pouvoir adjudicateur n'était pas tenu de porter préalablement à la connaissance des candidats avec leur pondération et que ces éléments d'appréciation avaient été annoncés dans le règlement de consultation, ces cinq items ne correspondent toutefois pas directement aux éléments annoncés dans les documents de la consultation portant sur le nombre et les compétences des personnes sur le chantier, les modalités d'exécution, la proposition d'installation de chantier, le matériel à disposition et la réalisation des travaux.
14. En outre, compte tenu de la pondération de 10% de la note globale des offres accordée, au stade de l'analyse des offres, à l'item portant sur le phasage des travaux, affecté d'une pondération différente et d'une importance particulière par rapport à celle des quatre autres items pondérés chacun à hauteur de 5 points s'agissant des références, des délais, de la consolidation des sols et de la consolidation des fondations, ces cinq items ne peuvent être considérés comme de simples éléments d'appréciation définis par le pouvoir adjudicateur pour préciser ses attentes au regard de chaque critère. Ils doivent être regardés comme des sous-critères du sous-critère " note méthodologique " de la valeur technique des offres et, ainsi, comme de véritables critères d'analyse et de sélection des offres. Par suite, en omettant de porter à la connaissance des candidats la façon dont elle entendait décomposer, au stade de l'analyse des offres, le sous-critère de la valeur technique en cinq sous-critères avec le poids respectif de chacun d'eux, alors qu'elle était de nature, si elle avait été connue des candidats, à influencer la présentation des offres des candidats ou leur sélection, la commune de Castellane a commis un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, et en particulier au principe de transparence des procédures, applicables y compris dans le cadre d'une procédure adaptée. Ce manquement est susceptible d'avoir lésé la SAS Freyssinet France qui a obtenu la meilleure note au regard du critère du prix, alors que l'écart de points entre elle et la société attributaire était relativement faible au niveau de leur valeur technique et de leur note globale, l'attributaire ayant en outre obtenu la note de 10/10 au sous-sous-critère du phasage et la requérante une note nulle.
....
ORDONNE :
Article 1er : La procédure de passation du marché " consolidation par injection de résine du sol de
fondation de l'ancienne sous-préfecture " passé par la commune de Castellane est annulée au stade
de l'examen des offres.
Article 2 : La décision du 28 juin 2022 par laquelle la commune de Castellane a rejeté l'offre de la
SAS Freyssinet France pour l'attribution du marché est également annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Castellane, si celle-ci entend poursuivre la procédure
d'attribution du marché, de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres.
Article 4 : La commune de Castellane versera une somme globale de 1 500 euros à la SAS
Freyssinet France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Freyssinet France, à la commune de
Castellane et à la SAS Uretek France.
Fait à Marseille, le 12 août 2022.
Si l'on essaie d'établir un parallèle entre les éléments d'analyse et le contenu de la note :
| * nombre et compétences des personnes effectives sur chantier | : | +/- les références |
| * modalités d'exécution | : | |
| * proposition d'installation de chantier | : | |
| * matériel à disposition | : | |
* tout ce qui porte sur la réalisation des travaux | : | les délais ? consolidation des sols ? la consolidation des fondations ? le phasage ? |
Bref, rien de très évident
La question semble donc être de savoir s'il doit y avoir un parallèle.
Si les critères sont bien décrits indépendamment de la description de ce qui est demander dans l'offres description, cette dernière devant bien évidement demander les informations nécessaires à l'appréciation selon les critères, il n'y a aps de raison d'avoir de paréllèle.
Si, comme très souvent, les critères ne sont pas réellement développé et que l'on renvoie donc (implicitement ou explicitement) à la présentation de l'offre, la décision est logique.