Bonjour,
J'arpente depuis quelques temps déjà ce forum en tant qu'invité et vos commentaires m'ont souvent permis de trouver des solutions. Je viens aujourd'hui vous exposer un problème rencontré sur lequel je n'arrive pas à trancher.
Soit un marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation d'une vingtaine d'ouvrages d'infrastructures répartis sur un périmètre géographique non négligeable (un gros tiers de département).
Ce marché comprend le DIAG et toutes les missions ultérieures. Le titulaire ne donne pas satisfaction dès la réalisation du DIAG et le marché va donc être résilié. La résiliation pour faute n'est pas envisageable car les moyens juridiques à soulever sont fragiles (ce n'est pas ici le sujet développé). L'arrêt de l'exécution des prestations est donc la piste envisagée.
Suite à cette résiliation, il m'est nécessaire de relancer un nouveau marché pour toutes les missions ultérieures à la mission DIAG. Il est très probable, que le titulaire du marché résilié candidate de nouveau pour laver l'affront. En l'absence de résiliation pour faute, celui-ci ne peut faire l'objet des mesures d'exclusions facultatives prévues au 2141-7 du Code.
Se pose alors la question de l'égalité de traitement des candidats. Classiquement, la jurisprudence (par exemple : Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 29 juillet 1998, 177952 ) admet que la diffusion des études préliminaires (ici le DIAG) à l'ensemble des candidats suffit à rétablir l'égalité de traitement. Toutefois, dans mon cas d'espèce, la diffusion de cette étude ne me semble pas être de nature à restaurer l'égalité de traitement. En effet, les autres candidats devront chiffrer dans leur offre la visite d'une vingtaine de sites distincts (admettons une demi-journée par site avec les déplacements), revérifier les métrés (réalisés dès la mission diag pour ne pas revisiter tous les sites) etc ... le titulaire du marché actuel dispose donc d'un avantage indéniable qui ne me semble pas pouvoir être contrebalancé.
Dans ces conditions, vous semble t-il envisageable de mettre en place une mesure d'exclusion à l'appréciation de l'acheteur (Article L2141-8 2° du CCP) à l'encontre du titulaire du marché résilié ?
Merci d'avance :)
Si vous estimez être "fragile" pour partir sur une résiliation, vous l'êtes tout autant à partir sur une exclusion directe à la participation.
Sachant par ailleurs que vous n'êtes pas dans l'incapacité de remédier à une distorsion d'information, c'est le différentiel de coût qui vous paraît délicat.
Si vous n'êtes pas satisfait de la qualité technique de votre attributaire antérieur, sans pour autant être en mesure de qualifier une faute de nature à entraîner la résiliation, la solution me semble passer vers une définition du besoin plus qualitative, et donc une moindre pondération du prix, susceptible d'amortir les différences tarifaires envisagées.
raison supplémentaire pour ne pas mettre à l'avenir les diag dans les marchés de MOE !!!
Citation de: R.J le Septembre 17, 2021, 10:07:23 AM
Si vous estimez être "fragile" pour partir sur une résiliation, vous l'êtes tout autant à partir sur une exclusion directe à la participation.
[...]
Si vous n'êtes pas satisfait de la qualité technique de votre attributaire antérieur, sans pour autant être en mesure de qualifier une faute de nature à entraîner la résiliation, la solution me semble passer vers une définition du besoin plus qualitative, .
J'ai un panel assez vaste de moyens qui auraient pu être soulevés mais qui sont devenus caducs par absence de décisions techniques et politiques. Retard de 3 mois sur le DIAG n'ayant pas fait l'objet d'une mise en demeure (préalable nécessaire) sous peine de résiliation. Modifications de l'équipe projet par des profils débutants accepté tacitement en l'absence de récusation. etc ...
Comme souvent dans nos métiers, on se fait des nœuds au cerveau pour résoudre des situations qui ne devraient pas exister, il faut savoir aller de l'avant et ne pas ruminer sur ce qui a été fait (ou pas fait ;D). La résiliation pour faute est donc à écarter pour des considérations juridiques alors que d'un point de vue "technique", elle serait amplement méritée.
Citation de: R.J le Septembre 17, 2021, 10:07:23 AMSachant par ailleurs que vous n'êtes pas dans l'incapacité de remédier à une distorsion d'information, c'est le différentiel de coût qui vous paraît délicat.
C'est bien là le cœur de ma question. Si on décortique la rédaction de l'article L 2141-8 "2° Soit par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats,
lorsqu'il ne peut être remédié à cette situation par d'autres moyens."
La situation à laquelle il nous est demandé de remédier est il me semble la distorsion de concurrence. Or, dans mon cas, communiquer le DIAG ne me semble pas être une mesure suffisante pour restaurer le différentiel d'information entre les candidats (un document papier ne pouvant égaler la connaissance physique d'une vingtaine d'ouvrages) et donc la distorsion de la concurrence qui en résulte (différentiel de coûts sur l"offre).
Citation de: speedy le Septembre 17, 2021, 10:48:02 AM
raison supplémentaire pour ne pas mettre à l'avenir les diag dans les marchés de MOE !!!
Vous prêchez un convaincu de longue date. Mes capacités de persuasion sur le sujet n'ont pas été suffisantes.
L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes qui :
2° Soit par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, lorsqu'il ne peut être remédié à cette situation par d'autres moyens.
Premier point (mineur, quoique), ce n'est pas du fait de la préparation de la procédure que les informations ont été acquises, mais du fait d'un marché antérieur. La situation est quelque peu différente.
Deuxième point : la distorsion de concurrence tient à la connaissance privilégiée d'informations, et l'exclusion de l'opérateur en cause doit être la seule manière de résoudre la difficiculté.
En l'espèce, vous convenez que si la communication du diag pourrait sembler insuffisante, des visites de sites pourraient combler la différence. Des moyens existe dès lors. La distorsion de concurrence ne vise pas le coût de la mesure, mais la seule asymétrie d'information. Ce d'autant plus que vous admettez que la connaissance précise de vos sites n'est pas un préalable pour répondre à votre consultation.
Si vous voulez exclure spécifiquement votre opérateur, il me semble préférable d'utiliser le bon motif (2141-7).