Bonjour,
Nous devons réaliser une étude conjointe avec une SA HLM et nous nous interrogeons sur le conventionnement à metre en place.
Il s'agit d'un marché de prestation intellectuelle pour lequel nous souhaitons que la SA HLM prenne au maximum la partie passation de marchés à sa charge.
A votre avis, dans la mesure où nous ne sommes pas soumis à exactement les mêmes obligations, quelle procédure peut être mise en place :
- groupement de commande avec un marché unique ?
- convention de maîtrise d'ouvrage partagée ?
- ou une simple convention financière par laquelle la Ville participe au financement de l'étude ?
MErci
Dan
C'est quoi comme étude? pourquoi parlez vous de mâtrise d'ouvrage?
Groupement de commandes.
faut lâcher plus d'infos pour qu'on puisse faire une réponse pertinente :-)
En fait il s'agit d'une étude pour laquelle les deux entités interviennent (nous en tant que collectivité pour les espaces publics extérieurs et une SA HLM pour la démolition reconstruction de ses logements). C'est dans le cadre d'une ORU et nous devons présenter très précisemment les dépenses de chacun. Un groupement de commande avec marché séparé me semble la meilleure solution
Peut-on mettre comme coordonnateur la SA HLM sachant qu'elle n'a pas de CAO et qu'elle n'est pas soumise au CMP ? Je précise que nous sommes en procédure adaptée.
Merci
DDC
Article 8
I. - Des groupements de commandes peuvent être constitués :
• 1° Entre des services de l'Etat et les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ou entre de tels établissements publics seuls ;
• 2° Entre des collectivités territoriales, entre des établissements publics locaux ou entre des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;
• 3° Entre des personnes publiques mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;
• 4° Entre une ou plusieurs personnes publiques mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus et une ou plusieurs personnes morales de droit privé, ou un ou plusieurs établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, groupements d'intérêt public, groupements de coopération sociale ou médico-sociale ou groupements de coopération sanitaire, à condition que chacun des membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par le présent code.
II. - Une convention constitutive est signée par les membres du groupement.
Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement.
Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée.