Bonjour à tous,
Soit un accord-cadre de prestation juridiques concernant le conseil, l'assistance et la représentation en droit immobilier, droit de l'urbanisme,...
Le titulaire A me propose un avenant de transfert administratif car il cède partiellement ses activités à une entreprise B. Ledit avenant précise que j'aurais dorénavant à faire à un groupement et qu'il sera solidaire ???
Je lui explique que ce n'est pas possible et que l'entreprise B doit récupérer l'intégralité des prestations (quitte à sous-traiter une partie du contrat en retour à l'entreprise A). Je fonde mon cheminement sur l'Article R2194-6.
Est-ce que je suis dans mon bon droit ou alors complètement à côté de mes pompes (dans ce cas, c'est vacances directement).
Merci pour vos retours 8)
soit vous scindez le marché en deux (déjà fait)
soit vous acceptez le groupement
les solutions sont acceptables mais la scission répond mieux à leur volonté puisque séparation de leurs activités , en espérant que la coupure est nette entre ce qui relèvera de l'un et de l'autre marché ....
Merci Speedy pour votre réponse.
Néanmoins, je n'arrive pas à me dire que c'est acceptable règlementairement parlant (considérant par ailleurs que la coupure ne sera pas forcement nette entre les deux structures - qui partageront leur moyens).
Merci ;)
Personne d'autre ? :o
Pas choqué en ce qui me concerne par les propositions de Speedy. Maintenant, les solutions en sous-traitance peuvent également probablement s'envisager, il faudrait une vision plus précise de l'opération et de ses buts.
Sachant qu'on vous propose un groupement par ailleurs ... Qui en serait mandataire ?
La mise en commun de moyens est en revanche sans conséquences sur l'organisation des prestations elles-mêmes.
Citation de: R.J le Juillet 13, 2021, 10:49:28 AM
Pas choqué en ce qui me concerne par les propositions de Speedy. Maintenant, les solutions en sous-traitance peuvent également probablement s'envisager, il faudrait une vision plus précise de l'opération et de ses buts.
Sachant qu'on vous propose un groupement par ailleurs ... Qui en serait mandataire ? C'est la nouvelle entreprise qui serait mandataire du groupement solidaire.
La mise en commun de moyens est en revanche sans conséquences sur l'organisation des prestations elles-mêmes.
Je vais finaliser l'avenant de transfert administratif. Après avoir fait quelques recherches et eu égard à vos réponses (un grand merci Speedy et RJ) je ne pense pas prendre trop de risque 8)
je croyais qu'un avocat ne pouvait pas sous-traiter la partie purement juridique (sauf des aspects techniques à un sapiteur .... pour bien comprendre le litige)
À un autre avocat, c'est possible.
Déjà dans ce domaine, la sous-traitance ne peut s'opérer que dans le cadre d'une convention de collaborateur libéral (art. 14 dont 14.2 du Règlement Intérieur National de la profession
d'avocat) transmis, dans les quinze jours de sa signature, pour contrôle au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur libéral ou salarié est inscrit. Ce contrat a un contenu type strict.
Voir https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/rin_2021-01-18_consolidefinal.pdf
En dehors de cette pratique, la règle générale est que la cession de contrat doit répondre aux conditions de l'article R. 2194-6 du Code de la commande publique pour qu'elle soit possible ;
« Le marché peut être modifié lorsqu'un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché, dans l'un des cas suivants :
1° En application d'une clause de réexamen ou d'une option conformément aux dispositions de l'article R. 2194-1 ;
2° Dans le cas d'une cession du marché, à la suite d'une opération de restructuration du titulaire initial, à condition que cette cession n'entraîne pas d'autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le marché aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le nouveau titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées par l'acheteur pour la participation à la procédure de passation du marché initial. »
Pour le 2, il faut donc une opération de restructuration, telle une fusion / absorption d'un cabinet par un autre.
Mais notons que pour le pré-contentieux et le contentieux au sens de l'article L. 2412-5 de ce code (« 8° Les services juridiques suivants : d) Les services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d'un mode alternatif de règlement des conflits ; e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d du présent 8° ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l'objet d'une telle procédure ») il n'y a pas d'autres règles que celles visées aux articles L. 2421-1 à L. 2421-5 de ce code. Donc pour ces parties de conseil, la cession par avenant de transfert à un autre titulaire me permet possible même si elle n'a pas été prévue au marché d'origine.
Dominique Fausser