AGORAPUBLIX

SOS marchés publics pour les Pouvoirs Adjudicateurs et Entités Adjudicatrices => Exécution du marché => Discussion démarrée par: jcc le Juin 23, 2021, 11:30:19 AM

Titre: décision de poursuivre
Posté par: jcc le Juin 23, 2021, 11:30:19 AM
Bonjour Le CCAG de 2009 ne prévoit plus la décision de poursuivre.

Mais voilà notre CCAP lui le prévoit.

On applique notre CCAP?
C'est certainement un ancien copier/coller

Cela dit pour que la mention du CCAP soit valable je pense qu'elle doit déroger au CCAG ?
Titre: Re : décision de poursuivre
Posté par: hpchavaz le Juin 23, 2021, 12:03:08 PM
Quel CCAG vise (liste des pièces du marché : pièces générales) votre CCAP ?
Titre: Re : décision de poursuivre
Posté par: jcc le Juin 23, 2021, 02:49:56 PM
CCAG 2009
Titre: Re : décision de poursuivre
Posté par: hpchavaz le Juin 23, 2021, 03:16:11 PM
Situation assez compliquée à gérer.

Le CCAG 2009 impose de donner la liste des dérogations, mais avez vous dans votre CCAP un article qui dérogerait à cette obligation ?

Quand vous indiquez que les décisions de poursuivre ne figure plus au CCAG 009, cela set exact mais un autre mécanisme est prévu pour dépasser le montant du marché. Simplement le dépassement ne nécessite plus une décision.

Décrivez un peu plus le problème concret. Peut être que des membres du forum ayant été dans la même situation pourront vous suggérer une solution.
Titre: Re : décision de poursuivre
Posté par: speedy le Juin 23, 2021, 09:55:27 PM
un ajout  qui ne déroge pas n'a pas à être répertorié  donc c'est possible d'appliquer le CCAP

dans le CCAG Travaux 2009 il y a l'Article 14 Règlement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives

dans le CCAG Travaux 2021 il y a une notion équivalente :
14.5. Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d'entraîner une modification du montant des travaux, le maître d'œuvre fait part au titulaire de l'estimation prévisionnelle qu'il fait de cette modification et des conséquences éventuelles sur le délai d'exécution du marché. Si l'ordre de service prescrit des travaux de l'espèce définie au premier alinéa de l'article 14.2.2, l'estimation précédente indique la part correspondant à ces travaux.

qu'est-ce d'autre si ce n'est pas une décision de poursuivre ?
Titre: Re : Re : décision de poursuivre
Posté par: hpchavaz le Juin 24, 2021, 08:39:50 AM
Citation de: speedy le Juin 23, 2021, 09:55:27 PM...
qu'est-ce d'autre si ce n'est pas une décision de poursuivre ?

C'est effectivement une manière de vois les choses qui à l'avantage de conjuguer les clauses du CCAP avec le CCAG dans le cas où la modification du montant des travaux résulte-t-elle d'une modification des travaux à réaliser. Cependant on peut envisager d'autres situations par exemple en quantités estimées des volumes à mettre en oeuvre différentes de celles qui s'avèrent finalement nécessaires.

Reste à savoir quel est le problème.

Si jcc souhaite savoir comment "autoriser" et rémunérer les travaux en dépassement en respectant les clauses du contrat, il  "suffit" peut être de faire un OS. Je ne sais pas comment va réagir un comptable public, il faudra peut être faire précéder l'OS d'une décision PA selon ce qui est éxatement prévu par le CCAP.

Si le souhait de jcc est de refuser une rémunération de travaux réalisés demandée par l'entreprise qui peut y prétendre sur la base du seul CCAG (annonce du dépassement, absence de réaction) en arguant de l'absence d'une "décision" prévue prévue dans le CCAP ...
Titre: Re : décision de poursuivre
Posté par: jcc le Juin 24, 2021, 08:56:37 AM
Un gros doute plane sur le recours et la notification ou non d'un acte de décision de poursuivre les travaux par le RPA pour un montant < à 125 % de ce montant initial.

Question publiée au JO le :  16/03/2010  page :  2856

"M. André Santini appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la question des conditions générales des marchés publics de travaux. Celles-ci ont été modifiées avec la publication, par arrêté interministériel du 8 septembre 2009, du nouveau modèle de cahier des clauses administratives générales (CCAG) qui remplace depuis le 1er janvier 2010 le modèle publié par décret du 21 janvier 1976. L'article 15 de ce nouveau modèle de CCAG intitulé "Augmentation du montant des travaux" soulève un problème d'interprétation. Reprenant les dispositions antérieures de l'article 15 du précédent CCAG, l'article 15 du nouveau modèle de CCAG impose au titulaire du marché de "mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché, quelle que soit l'importance de l'augmentation du montant des travaux par rapport au montant contractuel". Cependant, pour des raisons de maîtrise budgétaire, le code des marchés publics, publié par décret, prévoit en son article 118 que "dans le cas particulier où le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée [...] à la conclusion d'un avenant ou, si la marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur". Si l'arrêt des travaux au niveau du montant contractuel est organisé par les sous-articles 15-4-1 et suivants nouveaux, la poursuite de l'exécution au-delà de ce montant n'est qu'évoquée en termes allusifs au sous-article 15-1 nouveau qui mentionne le "moment de la décision d'augmentation". Aussi, il lui demande si elle entend préciser à l'intention des nouveaux "représentants du pouvoir adjudicateur" que la décision ainsi mentionnée soit "une décision de poursuivre", telle que prévue par l'article 118 du code des marchés publics, conformément à la pratique traditionnelles des marchés de travaux, sanctionnée par le précédent CCAG en son article 15 et par la circulaire du 3 août 2006, portant manuel d'application du code des marchés publics (4e partie, 14-8)".

Réponse à la question écrite n° 74083, JO AN 29/06/2010

"L'article 1521 du cahier des clauses administratives générales travaux (CCAG), approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009, prévoit que, « sous réserve de l'application des stipulations de l'article 15.4, le titulaire est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché, quelle que soit l'importance de l'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel ». Cette stipulation est mise en oeuvre « sous réserve de l'application des stipulations de l'article 15.4 », aux termes duquel « le titulaire est tenu d'aviser le maître d'oeuvre, un mois au moins à l'avance, de la date probable à laquelle le montant des travaux atteindra le montant contractuel ». Comme dans l'ancien CCAG, l'article 15.4 est un dispositif d'alerte, destiné à avertir le maître d'oeuvre lorsque le titulaire constate que le montant contractuel des travaux va être atteint. C'est au représentant du pouvoir adjudicateur qu'il revient, assisté par son maître d'oeuvre, de juger si la procédure prévue par cet article a été respectée. En l'absence d'un ordre de service lui notifiant l'arrêt du chantier, et à condition d'avoir respecté l'obligation d'information qui lui incombe en application de l'article 1541, le titulaire est désormais autorisé à poursuivre les travaux à concurrence d'un plafond fixé par le CCAG (art. 15.3). Le contrat initial prévoit donc, dans cette limite, la poursuite des travaux. Dans cette hypothèse, la poursuite des travaux n'est donc plus la conséquence d'un acte modifiant le contrat initial, mais la conséquence de l'exécution du contrat initial lui-même. Le montant qui en résulte est ainsi justifié par l'exécution normale du contrat. Ainsi, la rédaction du nouveau CCAG travaux ne prévoit pas le recours à une décision de poursuivre, puisque l'article 15.4 met en place un dispositif contractuel qui autorise, dès la conclusion du contrat, la poursuite des travaux jusqu'à un plafond de 105 % pour un marché à prix forfaitaires et 125 % pour un marché à prix unitaires (art. 15.4.3), sauf émission, par le maître d'oeuvre, d'un ordre de service arrêtant les travaux au moins dix jours avant la date à laquelle le montant contractuel initial sera atteint."


A noter que la rédaction du CCAG travaux de 2009 ne prévoit plus le recours à une décision de poursuivre, puisque l'article 15.4 met en place un dispositif contractuel qui autorise, dès la conclusion du contrat, la poursuite des travaux jusqu'à un plafond de 105 % pour un marché à prix forfaitaires et 125 % pour un marché à prix unitaires (art. 15.4.3), sauf émission, par le maître d'œuvre, d'un ordre de service arrêtant les travaux au moins dix jours avant la date à laquelle le montant contractuel initial sera atteint (cf. question écrite n° 74083, JO AN 29/06/2010). Au-delà des plafonds, l'exécution des travaux reste subordonnée à la mise en œuvre des dispositions de l'article 118.
=> Or sauf erreur de ma part, l'article 118 du Code des Marchés Publics est Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
=> la décision de poursuivre les travaux par le RPA (par OS) jusqu'au montant limite pouvant être autorisée ne semble plus nécessaire.


Mais dans son article 3.2.3 (extrait ci-dessous) le CCAP travaux prévoit cette disposition


Dans cet article, la décision de poursuivre y est clairement indiquée dans son 4ème alinéa et est prévue dès lors que le plafond des 125% sera atteint.
1)Est ce que cette clause doit être respectée au regard des éléments précédents et est ce légal, ou doit-on prendre en compte que cette décision de poursuivre n'a plus
d'aspect légal à respecter compte tenu de l'abrogation à ce jour de l'article 118 du CMP dont est fait référence cette disposition ?
A contrario, doit on bien prendre un acte de décision de poursuivre au-delà de 125% sous forme d'un OS ?
A quel article doit on se référencer ?
2)Sauf erreur de ma part, il n'y a pas lieu d'établir de décision de poursuivre dès lors que les travaux sont inférieurs à 125% du montant initial prévu dans le marché cf aux dispositions des articles 15.4.2 et 15.4.3 du CCAG 2009.
est ce la bonne analyse ?
En vous remerciant pour votre analyse et retour,

Voilà la question du service.

Cela dit une augmentation si importante me pose problème.
Titre: Re : décision de poursuivre
Posté par: speedy le Juin 24, 2021, 09:33:09 AM
Il y a d'une part le bien fondé  ou non technique et politique et d'autre part l'habillage juridique
Pour le 1 vous n'aurez la réponse  qu'en interne
Pour le 2 faut parfois être  imaginatif...
Titre: Re : Re : décision de poursuivre
Posté par: hpchavaz le Juin 24, 2021, 09:48:22 AM
vous indiquez :
Citation de: jcc le Juin 24, 2021, 08:56:37 AM...
[...] dans son article 3.2.3 (extrait ci-dessous) le CCAP travaux prévoit cette disposition
Dans cet article, la décision de poursuivre y est clairement indiquée dans son 4ème alinéa et est prévue dès lors que le plafond des 125% sera atteint.
...
Cela ne répond il pas à vos questions ?

Par ailleurs, les clauses contractuelles n'ont pas besoin d'avoir une base légale, même si naturellement elles doivent respecter la réglementation.