de la nécessité d'être clair dans sa rédaction de marché et des clauses modifiées par avenant puis de respecter ses propres engagements
CAA de NANTES, 4ème chambre, 23/04/2021, 20NT00405
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043424391?dateDecision=&init=true&juridiction=COURS_APPEL&page=1&query=march
n premier lieu, l'avenant au contrat litigieux, conclu en juillet 2013, stipule que : " (...) Pour les années [suivant 2013], à la date anniversaire de la notification du marché (22 mars 2013), un calendrier d'intervention désignant les fresques à restaurer pour la période sera notifié au titulaire du marché (...) ". Il résulte de l'instruction que ce n'est que par un courrier envoyé en juillet 2015 que la commune de Saint-Malo a informé M. C... de son intention de ne pas lui demander de restaurations des fresques de Geoffroy Dauvergne en 2015, soit postérieurement à la date contractuellement prévue pour l'envoi d'un calendrier d'intervention. La commune intimée ne saurait utilement invoquer la circonstance que l'avenant de juillet 2013 ne mentionne qu'un calendrier d'intervention et non la lettre de commande prévue par les stipulations de l'article 1.4 du cahier des charges du marché pour soutenir qu'elle n'a pas informé tardivement M. C... en 2015 de l'absence de prestations à exécuter au titre de cette même année. Il suit de là qu'en n'informant M. C... de cette circonstance qu'en juillet 2015, la commune de Saint-Malo a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.