Bonjour,
Petite question dont je ne trouve pas de réponse claire...
Dans le cadre d'une procédure négociée d'une entité adjudicatrice, peut on limiter le nombre de candidat admis à la négociation ?
Merci :D
pour moi oui
comme dit le célèbre dicton, qui peut en PA peut en EA ;D
Pour le pouvoir adjudicateur il est indiqué dans le CCP :
"La procédure de négociation peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier
en appliquant les critères d'attribution indiqués dans l'avis de marché, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou dans un autre
document de la consultation. Le pouvoir adjudicateur doit alors le prévoir expressément dans l'un de ces documents"
Ce qui sous entend que c'est possible mais avec des phases successives ...
Mais dans le cas d'une négociation pour un EA quelle règle s'applique ?
celle du RC ;) qui peut s'inspirer de ce qui se fait pour les PA
applicable à tous :
Article R2142-15
L'acheteur peut limiter le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue, à condition que ce nombre soit suffisant pour assurer une concurrence effective.
Article R2142-16
L'acheteur qui entend limiter le nombre de candidats indique, dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les critères objectifs et non-discriminatoires qu'il prévoit d'appliquer à cet effet, le nombre minimum de candidats qu'il prévoit d'inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum.
Article R2142-17
Pour les pouvoirs adjudicateurs, le nombre minimum de candidats indiqué dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, ne peut être inférieur à :
1° Cinq en appel d'offres restreint ;
2° Trois en procédure avec négociation ou en dialogue compétitif.
Article R2142-18
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum indiqué, l'acheteur peut poursuivre la procédure avec ces candidats.
Qu'est-ce qui vous ennuie dans ces articles ?
on parle de limitation de candidats admis à déposer une offre (initiale), ou nombre de candidats admis à négocier (élimination par phases) ?
deuxième étape lors des négociations après la remise des offres :
Article R2361-12
La négociation peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution précisés dans l'avis de marché ou dans un autre document de la consultation. L'acheteur indique, dans l'un de ces documents, s'il fera usage de cette possibilité.
l'EA est un acheteur particulier avec des règles parfois plus souples mais pas içi (sauf pour le nombre des candidats admis à soumissionner = libre mais faut une concurrence .... ;) )
Je souhaite pour limiter le nombre de candidat admis à la négociation. Donc après analyse des offres initiales.
Mais les articles R2142-1 et suivant (sans m'ennuyer aucunement) me donnent aussi l'idée qu'a défaut de pouvoir limiter le nombre de candidats admis à la négociation, je pourrais limiter le nombre de candidat à déposer une offre.
et l'article R2361-12 ? R2161-18 (édité suite observation)
vous avez le choix des armes ;D
R23xx = marchés de défense/sécurité ?
Citation de: Ariko le Avril 30, 2021, 04:31:04 PM
Je souhaite pour limiter le nombre de candidat admis à la négociation. Donc après analyse des offres initiales.
en EA il faut appliquer Articles R2161-21 à R2161-23; tout le reste dépend du RC donc possibilités larges mais par sécurité c'est bien de s'inspirer de ce qui est permis en PA (je trouve la Sous-section 2 : Règles applicables aux entités adjudicatrices (Articles R2161-21 à R2161-23) excessivement vague personnellement ; il faut garder transparence, traitement égalitaire et concurrence suffisante)