bonjour,
je dois rédiger une dsp et on me dit qu'il est possible d'indiquer une durée estimative en raison de l'investissement qui sera fait par le concessionnaire et que l'on aura qu'au contrat définitif
on me dit aussi que l'estimation à indiquer peut être une fourchette entre XXXXX et XXXX euros et que l'on peut le justifier par la durée qui est pour le moment non arrêtée
par exemple : durée comprise entre 5 et 9 ans (car cette durée sera en fonction du montant de l'investissement) et que cette durée sera fixée à la rédaction du contrat définitif
vous en pensez quoi, je ne suis pas experte en la matière
merci d'avance pour vos retours
Citation de: lyly le Avril 28, 2021, 01:52:29 PM
durée comprise entre 5 et 9 ans (car cette durée sera en fonction du montant de l'investissement) et que cette durée sera fixée à la rédaction du contrat définitif
Que vous dis-t-on ? : demandez :
si investissement entre 0 et 100.000 €uros quelle durée ?
si investissement entre 100.000 et 1.000.000 €uros quelle durée ?
si investissement entre 1 millions et 10 millions €uros quelle durée ?
. . .
cela ne peut-il pas être transparent et inscrit au RC ?
mais sinon, pas d'objection à dire que cela fera l'objet de précision dans le cadre d'une mise au point finale juste avant la signature finale du contrat.
ça va être très difficile de comparer !!! bonjour l'angoisse pour les recours ......
perso (mais attendre les avis des autres experts) :
c'est à vous de déterminer la durée et elle devra être la même pour tous les candidats
MAIS
ça n'empêche pas de prévoir une fourchette et d'en faire l'objet de négociations, à mon sens les possibilités de négociation sont larges (dans la limite de Article R3114-2 quand même)
la subtilité est que vous n'allez pas adapter la durée à l'investissement du candidat que vous avez en face en particulier, mais à l'estimation que vous vous faites des investissements à prévoir, et à leur impact sur les offres financières et techniques qui vous sont présentées (offres prises dans leur ensemble et pas dans le but de se caller sur le désir d'un candidat en particulier)
là je comprends, la durée unique pour tous sera fixée par la collectivité avant la demande de la dernière offre .
merci à tous pour vos retours
donc je peux mettre une fourchette pour la durée et pour l'estimation
et effectivement la durée dépendra bien des investissements et non des candidats
merci
Bonjour,
Connaissiez- vous un support spécialisée pour les concession de mobilier urbain?? articleR3122-2 du code de la commande publique !
Merci pour votre aide.
réponse à http://agorapublix.com/forum3/index.php?topic=39329.msg389171#msg389171
Savoir faire la différence entre "ce qu'on m'a dit" et "ce con m'a dit" et quoi qu'il en soit un juriste s'intéresse aux sources écrites mais très rarement orales (sauf celles retranscrites au JO des assemblées parlementaires)
Le Code de la commande public rend nécessaire une précision des estimations en seuil européen car cela limitera vos marges de manœuvre en négociation ( + 20 %) et je vois mal cette notion de fourchette qui irait à son encontre.
Si un critère variable peut être introduit sans trop de risque, c'est celui de la durée sur la base de l'évaluation ainsi prédéfinie.
Mais en dessous de ce seuil, vous disposez de plus de liberté.
Article R. 3121-1
La valeur estimée du contrat de concession est calculée selon une méthode objective, précisée dans les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 3122-7. Elle correspond au chiffre d'affaires total hors taxes du concessionnaire pendant la durée du contrat.
Le choix de la méthode de calcul utilisée par l'autorité concédante ne peut avoir pour effet de soustraire le contrat de concession aux dispositions du présent livre qui lui sont applicables, notamment en scindant les travaux ou services.
Article R.3121-2
Pour estimer la valeur du contrat de concession, l'autorité concédante prend notamment en compte :
1° La valeur de toute forme d'option et les éventuelles prolongations de la durée du contrat de concession ;
2° Les recettes perçues sur les usagers des ouvrages ou des services, autres que celles collectées pour le compte de l'autorité concédante ou d'autres personnes ;
3° Les paiements effectués par l'autorité concédante ou toute autre autorité publique ou tout avantage financier octroyé par l'une de celles-ci au concessionnaire ;
4° La valeur des subventions ou de tout autre avantage financier octroyés par des tiers pour l'exploitation de la concession ;
5° Les recettes tirées de toute vente d'actifs faisant partie de la concession ;
6° La valeur de tous les fournitures et services mis à la disposition du concessionnaire par l'autorité concédante, à condition qu'ils soient nécessaires à l'exécution des travaux ou à la prestation des services ;
7° Toutes primes ou tous paiements au profit des candidats ou des soumissionnaires.
Article R.3121-4
La valeur du contrat de concession à prendre en compte pour déterminer les règles procédurales à mettre en œuvre pour la passation du contrat est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis de concession ou, dans les cas où un tel avis n'est pas prévu, au moment où l'autorité concédante engage la procédure de passation.
Lorsque la valeur du contrat de concession au moment de l'attribution est supérieure de plus de 20 % à sa valeur précédemment estimée et qu'elle excède alors le seuil européen qui figure dans l'avis annexé au présent code, une nouvelle procédure de passation est mise en œuvre si les règles procédurales applicables aux contrats dont la valeur excède ce seuil n'ont pas été respectées.
Dominique Fausser