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Autres sujets juridiques => Autres sujets => Discussion démarrée par: cat51 le Mars 24, 2009, 11:29:05 AM

Titre: Taxe de séjour - période de perception
Posté par: cat51 le Mars 24, 2009, 11:29:05 AM
Bonjour,

Pour l'application de la taxe de séjour, je sais que la collectivité peut assujettir certains types d'hébergement à la taxe au réel et d'autres à la taxe au forfait.

Par contre, peut-il y avoir des période de perception différenciées selon le type d'hébergement ? Par ex pour les hôtels toute l'année et pour les campings qu'en juillet - août ?

Merci d'avance.
Titre: Re : Taxe de séjour - période de perception
Posté par: cat51 le Mars 24, 2009, 11:54:04 AM
Désolée mais c'est pas ce que j'ai pu lire par ailleurs notamment sur un site ne traitant que de la taxe de séjour. La collectivité peut soit :
- assujettir l'ensemble des hébergements à un type de taxe
- soit assujettir certains hébergements à la taxe au réel et d'autres à la taxe au forfait.

Je peux vous donner les liens éventuellement.
Titre: Re : Taxe de séjour - période de perception
Posté par: KRAN le Mars 24, 2009, 12:05:58 PM
Il ressort du CGCT que le conseil municipal ou l'organe délibérant (pour un EPCI compétent) peut instituer, pour chaque nature d'hébergement soit une taxe de séjour soit une taxe de séjour forfaitaire. Il fixe librement la période de perception de la taxe et la/les date(s) de versement au receveur municipal par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires.
Article L2333-28 CGCT : La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal.

Concernant la taxe de séjour au réel - Article R2333-64 CGCT : (Décret nº 2002-1548 du 24 décembre 2002 art. 7 Journal Officiel du 29 décembre 2002) Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal. Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal. Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.

Concernant la taxe de séjour forfaitaire : Article R2333-28 La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal.

Le montant de la taxe forfaitaire est égal au nombre de journées comprises à la fois dans la période de perception fixée par le conseil municipal et dans la période d'ouverture de l'établissement, multiplié par le nombre de personnes pouvant être hébergées et par le tarif fixé par le conseil municipal (ou l'organe délibérant).

quant à l'application de l'une ou l'autre des taxes il ressort de l'Article L2333-30 du CGCT que l'ensemble des hébergements, quelle que soit leur nature, doit être soumis soit à l'une, soit à l'autre des deux taxes, au réel ou au forfait. Deux régimes d'imposition sont donc possibles :

- assujettir l'ensemble des hébergements soit à la taxe de séjour au réel soit au forfait
- assujettir certaines natures d'hébergements au réel et d'autres natures au forfait

Article L2333-30 CGCT (Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 101 I 1º Journal Officiel du 29 décembre 2001)

Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.