Bonjour à tous,
Le marché en cause a été lancé le 10 décembre 2019 en procédure adaptée.
Il prend la forme d'un accord-cadre avec un max à 220k€.
Au moment de la définition du besoin, la valeur estimée (sincère et raisonnable bien entendu :D ) est à 220k€ max, donc sous le seuil européen de 221k€
Or, le seuil européen a été abaissé à 214€ au 1er janvier 2020.
La signature du marché est intervenue courant de l'année 2020.
Selon vous, le marché aurait-il du être déclaré sans suite lorsque les seuils ont changé en cours de procédure et relancé en procédure formalisée ?
Merci par avance de vos éclairages,
Bien cordialement,
Citation de: MARS13 le Août 17, 2020, 01:48:07 PM
Selon vous, le marché aurait-il du être déclaré sans suite lorsque les seuils ont changé en cours de procédure et relancé en procédure formalisée ?
oui !
À mon sens, la valeur à prendre en compte est celle en vigueur lors de l'engagement de la procédure.
Cela dit, le 10 décembre, l'info quant à la baisse des seuils était disponible (JOUE du 31 octobre, JORF du 10 décembre).
Mais du coup, vous avez signé à combien ?
EDIT : pas noté que c'était le max d'un AC.
Citation de: R.J le Août 17, 2020, 02:16:32 PM
À mon sens, la valeur à prendre en compte est celle en vigueur lors de l'engagement de la procédure.
idem ; mais vous avez vraiment flirtez avec la ligne jaune ! :o
Citation de: R.J le Août 17, 2020, 02:16:32 PM
À mon sens, la valeur à prendre en compte est celle en vigueur lors de l'engagement de la procédure.
Cela dit, le 10 décembre, l'info quant à la baisse des seuils était disponible (JOUE du 31 octobre, JORF du 10 décembre).
Mais du coup, vous avez signé à combien ?
Bonjour, je vous remercie pour votre réponse, le marché a été signé le 07/04/2020, raison pour laquelle j'ai un doute sur le choix de la procédure...
calmos on est mi août pour un marché signé en avril ....
c'est à priori correct mais si quelqu'un tousse ça ne peut plus être que la CRC dans un aspect mineur ....pas de vrai risque
Extrait du Code de la commande publique
Article L. 2111-1
« La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. »
Ensuite on trouve aux articles R. 1121-5 à 7 une déclination de « la valeur estimée du besoin ».
Bref, la valeur du besoin et du seuil de procédure qui s'y attache est antérieure au lancement de consultation et se concrétise lors dudit lancement. C'est donc à la concrétisation de l'acte de lancement (comme un avis de marché, le DCE étant en principe déjà disponible à cette date) que s'apprécie le seuil de procédure, ce qui d'ailleurs concourt au principe de sécurité juridique.
En procédure adaptée, cette valeur sera à indiquer dans les avis nationaux à partir du seuil de 90.000 € HT, avis qui sera obligatoire à compter du 1er janvier 2022 (Arrêté NOR: ECOM2004461A
du 12 février 2020 fixant un modèle d'avis pour la passation des marchés publics répondant à un besoin d'une valeur estimée entre 90 000 € hors taxes et les seuils de procédure formalisée - faisant l'annexe 22 du Code de la commande publique)
C'est d'ailleurs le principe général qui a toujours régit les réformes des marches publics, comme ne s'appliquant pas aux procédures déjà lancées (sauf à quelques exceptions historiques concernant essentiellement une amélioration des délais de paiement au profit du titulaire).
Dominique Fausser
Je remercie chacun d'entre vous pour les réponses fournies.