Bonjour à Tous,
Je devais renouveler ma concession d'exploitation du camping municipal qui doit démarrer en juin 2020. J'ai lancé une première procédure, réceptionné une offre et le covid 19 est arrivé.
Mon candidat ne peut plus s'engager sur la base de mon cahier des charges. C'était une concession de 8 ans avec des investissements qu'il souhaitait réaliser.
Je vais déclarer sans suite et relancer en 2021, nous aurons plus de visibilité.
D'où ma question : est-ce que je peux signer une concession de gré à gré pour 2021 sans publicité et sans mise en concurrence? sachant qu'il s'agit vraisemblablement d'une exploitation de mi juillet à fin septembre pour un montant de 25 000€ de CA prévisible (enfin on est optimiste).
Merci pour vos retours.
Le contrat précédent est déjà arrivé à son terme ?
Oui depuis le 28 février
Dommage. Mais sur le fond, pas de risque majeur à traiter de gré à gré au vu de l'énoncé.
je penses que oui mais on peut s'interroger sur la qualification de concession ou de marché public .... quel risque prend-t-il s'il en accepte ?
de plus l'autorisation de signer est plus simple à obtenir , non ?
Sa rémunération porte sur un pourcentage du chiffre d'affaire donc le risque d'exploitation est là. j'ai interrogé la préfecture aussi qui ne m'a pas été d'une grande aide.
Essayez plutôt de gérer cela par un marché public
Extrait documentaire du Conseil d'Etat
Famille "activités économiques"FICHE 13- Contrats de concession(Version de septembre2019)
https://www.conseil-etat.fr/Media/contenu-froid/documents/guide-des-outils-d-action-economique/maj071019/f13-oct19.pdf
La régie intéressée est un mode de délégation mixte d'un service par lequel le cocontractant est chargé de faire fonctionner ce service, mais il est rémunéré par la collectivité, qui demeure responsable de la direction du service. Ainsi, la rémunération du cocontractant est composée d'une partie fixe versée par la collectivité (« redevance ») et d'une partie indexée sur les résultats d'exploitation. En fonction du niveau de risque assumé par le concessionnaire, la régie intéressée pourra être qualifiée de marché public ou de concession de service (v. par exemple, sous l'empire de la loi du 29 janvier 1993, CE 30 juin 1999, Syndicat mixte du traitement des ordures ménagères centre ouest Seine-et-Marnais, n° 198147).
La gérance repose sur les mêmes principes que la régie intéressée. Toutefois, le contrat de gérance se distingue de la régie intéressée par le fait que la collectivité décide seule de la fixation des tarifs applicables aux usagers. De plus, le risque financier est assumé par la collectivité, puisque celle-ci conserve le bénéfice ou, en cas de déficit, rembourse celui-ci au gérant qui perçoit une rémunération forfaitaire. Le contrat de gérance s'apparente ainsi à un marché de services (CE, 7 avril 1993, Commune de Guilherand-Granges, n° 156008).
Dominique Fausser