Bonjour,
Dans le cadre de la procédure de dialogue compétitif, l'article R2161-24 prévoit "L'acheteur définit ses besoins et ses exigences dans l'avis de marché et, le cas échéant, dans un programme
fonctionnel ou un projet partiellement défini"
Peut-on en déduire que le règlement de la consultation et le programme fonctionnel ne sont pas obligatoire et que l'aapc peut se suffire à lui même?
De plus comment combiner cet article avec les dispositions de l'article Article R2132-2 :
"Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 25 000 euros hors taxes
et dont la procédure donne lieu à la publication d'un avis d'appel à la concurrence, cette mise à disposition s'effectue sur un profil d'acheteur à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code"
il y a eu un débat, résultat deux écoles
1 on met tout le dCE immédiatement
2 on ne met que ce qui est utile pour la phase candidature et on ne donnera l'ensemble qu'à ceux admis à remettre une offre
Bonjour.
Comme speedy a écrit : 2 écoles.
Nous avons tout mis dans le dce 1 : programme light dans un paragraphe du rc, ccap avec clauses, ae avec prix...
Nous sommes partis du principe : transparence maximale pour capter les entreprises.
On en a eu 3...ce que nous avions envisagé.