Ordonnance du Tribunal administratif de Nîmes 31 décembre 2019, n° 1904188 et n° 1904189 concernant deux lot d'un marché de fournitures scolaires passés en accord-cadre
Extrait commun :
"5. En premier lieu, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures; elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation.
6. En l'espèce, en ce qui concerne la méthode de notation du critère du prix, il résulte des termes de l'article 7.2 du règlement de la consultation que le prix des prestations, affecté de 50 points sur une note totale de 100 points était réparti en deux sous-critères, portant, le premier, sur le détail quantitatif estimatif (DQE), sur 45 points, dont la note est le résultat du rapport du montant totalisé du DQE le moins élevé sur le montant totalisé de l'offre du candidat, multiplié par 45, et, le second, sur le taux de remise catalogue, affecté de 5 points, dont la note est le résultat du rapport du taux de remise du candidat sur le taux de remise le plus élevé, multiplié par 5. Par ailleurs, l'article 4 du cahier des clauses particulières de l'accord cadre prévoyait que les catalogues devaient être joints à l'offre du candidat, qui s'engageait à joindre « un tarif public ou personnalisé et les caractéristiques du rabais consenti ». Ainsi que le fait valoir la société requérante, en ne prenant en compte que le taux de remise pour calculer la note ainsi attribuée à ce sous-critère, sans tenir compte du niveau des prix des articles contenus dans le ou les catalogues des candidats, sur la base desquels était appliqué le rabais proposé, la méthode de notation retenue ne permet pas d'attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas. Si la commune soutient que le recours au catalogue proposé par les candidats est nécessaire pour effectuer des commandes ponctuelles d'articles ne figurant pas dans le bordereau des prix unitaires, que l'acheteur doit ainsi pouvoir prendre en compte le taux de remise proposé mais ne pouvait, en l'espèce, tenir compte du niveau des tarifs appliqués avant rabais et qu'enfin, le sous-critère en litige était faiblement pondéré, ces circonstances ne permettent pas de justifier la régularité de la méthode de notation retenue."
Notons que sur ces deux lots, l'un sera annulé mais pas l'autre selon que le poids du critère était ou pas susceptible de faire changer l'ordre des soumissionnaires au bénéfice du requérant. En outre était sous-jacent le fait que ces commandes sur catalogue auraient pu très bien être passées sans publicité et sans mise en concurrence, vu leur montant probable de moins de 25.000 € HT (seuil maintenant à 40.000 € HT) et de moins de 80 % du montant du tout puisqu'il ne représentait que 10 % du poids total du critère prix (règle des petits lots inspirée de la loi de Pareto qui priorise le principal). L'acheteur pouvait donc éviter que ces commandes polluent les règles de transparence et d'égalité de traitement de ses besoins principaux.
Notons que sur ces deux lots, l'un sera annulé, mais pas l'autre selon que le poids du critère était ou pas susceptible de faire changer l'ordre des soumissionnaires au bénéfice du requérant. Etait aussi sous-jacent le fait que ces commandes sur catalogue auraient pu très bien être passées sans publicité et sans mise en concurrence, vu leur montant probable de moins de 25.000 € HT (seuil maintenant à 40.000 € HT) et de moins de 80 % du montant du tout puisqu'elles ne représentaient que 10 % du poids total du critère prix donc en principe 10% du coût du marché (règle des petits lots inspirée de la loi de Pareto qui priorise le principal). L'acheteur pouvait donc éviter que ces commandes polluent les règles de transparence et d'égalité de traitement de ses besoins principaux.
Dominique Fausser
pour moi c'est logique
Citation de: speedy le Janvier 01, 2020, 06:53:20 PM
pour moi c'est logique
Tout à fait d'accord, mais incroyable le nombre de collectivités qui le pratique encore, à tel point que le requérant en a fait une question de principe sur ce marché pourtant de très faible montant afin d'obtenir une décision de principe dans le sens d'ailleurs d'un autre jugement de TA mais qui à l'époque était plus circonstancié
Parfaitement d'accord avec vous et NÎMES.
Voilà une bien belle JP pour commencer l'année. Elle me permettra de prêcher la bonne parole auprès des services prescripteurs.
Il m'arrive toutefois d'utiliser ce critère mais comme sous-critère extrêmement marginal du critère prix (BPU/DQE)
c'est quand même hallucinant car une remise ne veut rien dire si on ne tient pas compte du prix € HT. Cela me fait penser aux vendeurs de canapés qui te disent : mon canapé vaut 5 000 € mais pour vous je vous le fais à 1 500 € ;D ;D ;D Enfin ou va t on... :-[
Citation de: mighty le Janvier 02, 2020, 10:06:13 AM
une remise ne veut rien dire si on ne tient pas compte du prix
Parfaitement d'accord ! ;D
Mais les gens s'habituant à acheter de la remise ! tout le monde se fourvoie ! ;D
d'aileurs, dites moi la remise que vous voulez et je vous donnerais le prix de base en conséquence !
Vous voulez le canapé avec 90% de remise ; b'en justement son prix de base est de 15.000 € ; donc je vous le cède à 1500€ ;D et c'est une affaire car vous m'êtes très sympathique, et que le directeur régional est justement présent aujourd'hui et m'y autorise ! Signez vite, vous n'aurez pas une telle chance un autre jour :D
JP entièrement normale et logique...
Cela est imparable et logique.
Toutefois, comparons les deux situations :
- la première est celle que l'acheteur avait prévue dans la procédure annulée par le jugement ;
- l a seconde, correspond à ce que suggère Dominique : pour les besoins ponctuels, des commandes "sans publicité et sans mise en concurrence" sont passées
J'ai bien peur que dans la pratique, le coût (comme des coûts directs et indirects) pour l'acheteur ne soient supérieurs dans la seconde situation. En effet soit l'acheteur par simplicité va passer les commandes ponctuelles au titulaire du marché principal et il n'est pas du tout certain qu'il bénéficie d'un niveau de remise aussi intéressant que celui qui aurait obtenu dans le cadre de l'appel d'offres de la première solution. Soit il procède à des mises en concurrence (MAPA éventuellement trois devis) et ces mises en concurrence ont un coût tant pour l'acheteur que pour l'ensemble des OE qui y répondent.
N'atteint-on pas là une limite des règles de la commande publique ?
D'autres méthodes ne sont elles pas envisageables pour satisfaire à la fois l'objectif de bonne utilisation des deniers publics et celui de l'efficacité, les deux n'étant pas si différents. Par exemple, ne pouvait-on demander aux candidats de donner avec leurs offres le taux moyen de remise auquel elles correspondaient (avec le catalogue comme justificatif) de prévoir la contractualisation de ce taux ?
soit les achats hors marché principal sont anecdotiques alors l'achat direct ne vient pas polluer la mise en concurrence du marché principal
soit c'est significatif et on fait une nouvelle mise en concurrence mais on se peut se poser la question de la bonne définition du besoin initial... du moins pour le futur.
reste l'entre deux et si on veut demander le taux de remise, la conclusion s'impose, il faut exiger le catalogue associé , limiter son usage aux articles correspondant à l'objet du marché et faire une simulation avec des produits qui seront communs aux différents candidats .... let le chantier masqué pour environ 5% de l'estimation du marché principal que l'on rajoute au prix remis pour juger de s offres .... (ou tout autre proposition qui irait dans le même sens mais on ne peut pas juger un taux de remise !!!)
Bonjour Dominique,
Je souhaiterais avoir les décisions intégrales du TA de Nîmes.
Aussi, je vous prie de communiquer le nom des parties pour faire les recherches ou de transmettre à la communauté les décisions complètes.
Avec mes remerciements.
Citation de: silvermp le Janvier 09, 2020, 10:35:23 AM
Bonjour Dominique,
Je souhaiterais avoir les décisions intégrales du TA de Nîmes.
Aussi, je vous prie de communiquer le nom des parties pour faire les recherches ou de transmettre à la communauté les décisions complètes.
Avec mes remerciements.
SAS Lacoste c. commune de Saint-Gilles
Merci Dominique.