post pour échanger sur vos idées et pratiques sur le sujet ;
Article R2194-1
Le marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d'options claires, précises et sans équivoque.
Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.
Première idée de cas de figure
en cas de disparition d'un index de révision/actualisation il sera automatiquement remplacé par l'index préconisé par l'organisme qui édite les index du secteur économique considéré, en cas de pluratité d'index nouveaux il sera choisi l'index le plus pertinent selon le libellé. En cas de divergence manifeste et seulement dans ce cas il sera procéder par avenant à un mixt permettant de se rapprocher de la composition initiale en éléments de base tels que Main d'oeuvre, fournitures, énergie ....
c'est à dire que pour procéder sans avenant il faut que lors de l'évènement déclencheur toutes les modalités de traitements soient claires et limpides sans avoir à négocier sinon c'est un rendez vous , mon cas de figure envisage des deux possibilités mais elles sont bien exclusives l'une de l'autre
d'autres idées de cas non traités par les autres articles suivants du CCP et qui pourraient être inscrites à l'AE ou oa CCAP ?
Je poste pour suivre car justement je me bagarre avec mon siège sur ce sujet. Pour lui c'est uniquement la révision de prix, les tranches et les reconductions. Ce qui limite grandement l'intérêt de la clause. J'avais réfléchi pas mal notamment : inclusion d'article dans le BPU sans avenant si commandé sur catalogue, une fois par an, évolution technologique à prix constat également, changement de site ou déménagement
oui, il faudrait proposer des rédaction types ;)
on déplace dans clausier type ?
OK