Bonjour,
Un accord cadre passé avant le décret de 2016 ou bien avril 2019, comment sont rédigés les documents de la consultation au regard de la nouvelle réglementation.
En effet, l'accord cadre fixant toutes les règles de remise en concurrence sur la base de la réglementation en vigueur, les marchés subséquents doivent ils reprendre la réglementation au moment de la rédaction de l'accord cadre ou être adaptés au regard de la nouvelle réglementation.
Bien que le principe de non rétroactivité s'applique en l'absence de disposition express ou d'impératif d'ordre public, il y a t'il une jurisprudence en la matière ?
Comment procédez vous ?
j'aurais appliqué le droit de départ de l'accord cadre ....
Les marchés subséquents découlent de l'accord-cadre qui en est... le cadre ! Donc application de l'ensemble des règles applicables au moment de la passation de l'accord-cadre ;)
Je n'ai pas de jurisprudence pour ça (du moins, pas en tête)
Comme les collègues.
La question de la règlementation à appliquer est intéressante mais y-a-t-il grandes différences sur les marchés subséquents entre les deux règlementations ?
A speede, que veut dire le droit de départ de l'accord cadre
le droit de l'époque du lancement de l'accord cadre et le contenu de l'accord cadre lui même
Oui, je comprends mais le nouveau marché subséquent se fait à l'heure de la nouvelle réglementation basé sur un accord cadre de l'ancienne réglementation
et alors ?
Bonjour,
En droit des contrats, on se fonde sur la sécurité juridique des relations contractuelles pour ne pas avoir à les modifier toutes les 5 mn (ex : pour des travaux électriques, les normes changent quasiment chaque année... pour autant, faites-vous faire aux électriciens des travaux de mises aux normes chaque année ? Jamais !)
Il n'y a pas de jurisprudence propre aux marchés publics, à ma connaissance, toutefois la non-rétroactivité est un principe général du droit (Conseil d'État, 25/06/1948, société du journal l'Aurore).
On la trouve également dans le code civil (art 2 : La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif). Et art 5 et 8 de la déclaration des droits de l'homme. En bref, sauf quelques exceptions (loi pénale plus douce, loi de finance...), la non-rétroactivité est la norme perpétuelle ;)
L'accessoire suit le principal, alors les marchés subséquents suivent l'accord-cadre. Donc, je rejoins speedy, on ne change pas les règles antérieures, vous appliquez l'ancienne réglementation.
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Article 20
I. - Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux marchés publics ainsi qu'aux contrats relevant de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2019....
Le principe est donc la date de la consultation ou la date d'avis.
Le problème pour les accords-cadre à marchés subséquent est qu'il y a deux stade de remise d'offre (accord-cadre et chaque marchés subséquent) donc plusieurs consultations ; mais en tout cas il n'y a qu'un seul avis, celui de l'accord-cadre.
Ce dernier élément, outre le principe de sécurité juridique, vient à faire nettement pencher pour une législation constante à prendre en compte à compter de l'envoi à publication de l'avis de l'accord-cadre y compris pour les marchés subséquents, puisque dans un accord-cadre, un seul avis est publié, celui de la passation de l'accord-cadre.
Dominique Fausser
Merci bien pour vos réponses.
Cdt,
Citation de: dominique le Octobre 19, 2019, 10:26:00 AM
Le principe est donc la date de la consultation ou la date d'avis.
;D Donc pas de discutions ! idem speedy, très très souvent de très bon conseil ! ;D
tout à fait d'accord avec mes collègues !
pendant l'exécution d'un marché on doit appliquer les textes en vigueur lors du lancement de celui-ci ...