bonjour
il est envisagé la passation d'un AC à bons de commande sans montant mini ni maxi, pour du nettoyage dans différents sites de notre établissement.
Cependant durant l'exécution il est prévisible que le nombre de bâtiments visés par cet accord-cadre évolue à la hausse comme à la baisse durant l'exécution de cet accord-cadre (construction d'un nouveau site, fermeture d'un autre, locations d'appartement supplémentaires)
2 questions
1/ : est-ce possible de s'appuyer sur l'article R 2194-8 modification marché de faible montant ? ou bien est-ce que cet article ne vise que les procédures adaptées ?
2/ ou bien doit on envisager de ne pas reconduire à l'issue de la 1ere année de l'AC pour relancer une nouvelle procédure avec l'ensemble des sites
Merci de votre avis et éclairage sur cette problématique d'évolution du besoin durant l'exécution d'un AC.
cordialement
Selon moi, il faut informer les candidats de ces éventuelles modifications et effectivement viser l'art du code qui permet de faire des modifications prévues.
Indiquer la liste des sites et préciser que ce périmètre peut évoluer en cours d'exécution.
Si il n'y a pas d'impact sur les mini maxi (qui n'existent pas en l'espèce) pas besoin d'autres choses.
ce n'est pas une modification du marché s'il est déjà prévu dans le marché que le nombre de sites peut évoluer et que les bons de commande seront émis en fonction de ces besoins évolutifs
les quantités vont varier, c'est le principe même de l'AC à BC
se pose tout de même la question des prix pour les nouveaux sites ; un ACMS serait peut-être plus adapté car comment appliquer des prix unitaires brut à des nouveaux sites ?
A vous de stipuler clairement cette possible extension de périmètre.
Extrait du Code de la commande publique
Article L .2194-1
« Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque :
1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ; »..
Article R2194-1
« Le marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d'options claires, précises et sans équivoque.
Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. »
Dominique Fausser