Bonjour,
1) Soit une personne publique titulaire d'un marché qui, contestant le décompte général, a introduit une requête indemnitaire devant le TA (sans avocat !).
2) L'acheteur (cocontractant de la personne publique) a produit un mémoire en défense, par lequel il conclut au rejet de la requête et appelle en garantie le prestataire qui le conseillait dans le cadre du marché.
3) La personne publique titulaire du marché a répliqué à ce mémoire en défense.
4) Le prestataire appelé en garantie produit un mémoire en défense "contre" l'acheteur, par lequel il conclut, entre autres, au rejet de la requête indemnitaire présentée par la personne publique (les moyens soulevés diffèrent de ceux que l'acheteur a lui-même soulevés).
La personne publique doit-elle répondre à ce mémoire en défense du prestataire ? Dans l'affirmative, selon quelles modalités : mémoire en réplique n° 2, autres ?
Citation de: Albator le Août 26, 2019, 12:40:08 PM
La personne publique doit-elle répondre à ce mémoire en défense du prestataire ?
"Doit-elle", il est délicat d'y répondre, c'est une pure question d'opportunité. "Peut-elle", indéniablement.
Le prestataire en cause, appelé en garantie, est devenu une partie au litige. Si les éléments apportés à l'instruction appellent une réaction de la part du requérant, il convient de la faire. Mais rien d'obligatoire en la matière.
Citation de: Albator le Août 26, 2019, 12:40:08 PM
Dans l'affirmative, selon quelles modalités : mémoire en réplique n° 2, autres ?
Par un mémoire, le nom importe peu. Certains (http://blogdroitadministratif.net/2006/08/12/lintitule-des-ecritures-en-contentieux-administratif/) utilisent le terme de
duplique après la réplique, mais il n'est pas certain que la pratique soit étymologiquement (https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9D3368) correcte.
Merci RJ.
La circonstance que le mémoire en défense produit par l'appelé en garantie était présenté en défense "contre" l'acheteur, mais non contre la personne publique requérante, me faisait douter.