Un arrêt intéressant (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CE8CDB08543F849958664507493F1993?text=&docid=209942&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11821887)pour les amateurs des méthodes de transformation des prix.
La cancellation de certains éléments ne facilitent pas la lecture (notamment aux points 61 et 62, les spécificités en cause pourraient permettre d'apprécier l'analyse).
Le point 71 considère comme relevant de la marge d'appréciation du pouvoir adjudicateur la mise en œuvre d'une formule reposant sur des considérations non exclusivement financières.
Dans le point 73, le TPI écarte l'argument de la variabilité des notes en fonction de la présence ou non des offres de certains soumissionnaires.
Au point 78, une comparaison avec un arrêt du Conseil d'Etat français est faite. À vrai dire, la position du TPICE se tient uniquement si la pondération effectuée entre les "paquets de services" correspond à une réalité objective. Or il est permis d'en douter à la lecture des points 102 et 103.
Plus largement, le Tribunal de première instance rejette parfois assez rapidement des moyens.
Le point 98 portant sur le caractère non-artificiel des pondérations est crucial dans le raisonnement.
98. "L'argument de la requérante selon lequel les pondérations étaient artificielles ou arbitraires et l'auraient désavantagée doit être écarté. En effet, comme le Conseil le souligne et comme il l'a indiqué dans la lettre adressée à la requérante le 23 janvier 2017, la division par paquets et les pondérations correspondantes attribuées à chacun des paquets de services visaient notamment à prendre en compte l'estimation des volumes prévisionnels susceptibles d'être commandés par les institutions participantes tout au long de la durée du contrat. La pondération contribuait donc à une évaluation financière prenant en compte « la réalité future en termes de commande et de facturation », établie sur la base de prévisions qui incombaient au pouvoir adjudicateur."
Certes, mais, outre que le contrôle du juge paraît assez limité sur ce point (c'est la position du Conseil que le Tribunal reprend presque entièrement à son compte), le fait que cette pondération s'applique après la notation pourrait conduire, en cas de disparités manifestes des "paquets", aux écueils que dénonce le requérant.
Reste que cet arrêt illustre essentiellement à mes yeux un certain malaise des juges face à la problématique de la notation.
Citation de: R.J le Février 14, 2019, 10:56:03 AM...
le fait que cette pondération s'applique après la notation pourrait conduire, en cas de disparités manifestes des "paquets", aux écueils que dénonce le requérant.
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Tout à fait exact.