bonjour, il me semble avoir vu un post mais je ne le retrouve pas donc .....
quelle est votre position sur les erreurs matérielles en marché forfaitaire notamment si erreur de calcul dans la DPGF. Certains acheteur indique que seul l'AE prévaudra et certains indiquent qu'ils feront rectifier les erreurs avec correction du montant de l'AE .. je sais que des jurisprudences vont dans ce sens mais que fait-on de l'intangibilité de l'offre ?
si certains peuvent me donner leur avis je suis preneuse ....
rappelons nous l'usage que fait Michel de la DPGF ..... seul le montant de l'AE fait foi !!!
en cas de MN on peut rectifier dans le cadre des négociations ....
si on est vraiment souple on peut admettre les rectifications des seules erreurs évidentes dont la solution est évidente .... même en AO
oui par ailleurs la DPGF n'est pas contractuelle mais l'AE oui donc cela ne me choque pas d'indiquer que seul le montant de l'AE prévaudra mais je ne voudrais pas que cela nous soit reproché en cas d'erreur flagrante mais effectivement il y toujours la négociation en mapa pour tout mettre en phase ...
Faudra m'expliquer pourquoi on peut pas se servir de la dpgf au même titre que le dqe : pour juger l'offre et après tchao là dpgf : ae et rien que l'ae.
Citation de: anneclaudie le Juillet 28, 2018, 08:18:20 AM
Faudra m'expliquer pourquoi on peut pas se servir de la dpgf au même titre que le dqe : pour juger l'offre et après tchao là dpgf : ae et rien que l'ae.
Mais OUI on peut juger les offres avec tout ce dont on dispose.
Mais cela ne doit pas dénaturer les éléments essentiels de l'offre. le montant de l'AE dans un projet de contrat à Prix Forfaitaire est unique
Citation de: anneclaudie le Juillet 28, 2018, 08:18:20 AM
Faudra m'expliquer pourquoi on peut pas se servir de la dpgf au même titre que le dqe : pour juger l'offre et après tchao là dpgf : ae et rien que l'ae.
Un marché est forfaitaire et un marché à prix unitaires ne relèvent pas de la même logique
Il faut en revenir à ce qui est contractuel.
La suite concerne les marchés de travaux.L'article 4 du CCAG travaux indique (article 4, Pièces contractuelles ) que les éléments de décomposition de l'offre financière du titulaire sont contractuels.
L'article 17 (17.2) fait notamment directement référence au détail estimatif du marché.
Dire que la DGPF ou le DQE ne sont pas contractuels est donc à tout le moins un abus de langage sauf si l'on à pris le soin de déroger au CCAG mais alors je conseille d'avoir une réflexion approfondie notamment sur comment on gérera les "Changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrage" qui sont l'objet de l'article 17
Quoi qu'il en soit la DGPF ne doit pas être comparée au DQE mais à un sous-détail de prix (cf. 10.3).
Si forfait et donc DGPF, le moe selon son contrat doit fournir selon le cas 1) rien, 2) une décomposition cadre plus ou moins détaillée (avec ou sans unités d"oeuvre) sans les quantités (ni évidement les prix), ou encore 3) la même décomposition renseignée pour les unités d"oeuvre et les quantités. Normalement, vous avez indiquez que quoiqu'il en soit les entreprises doivent rectifier la DGPF si cela leur parait opportun.
Les entreprises entreprise sont responsables de la DGPF, en effet il résulte du 11.2.1. [
que] les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément à l'article 10.3.2, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification de ce prix. Il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.Pour l'analyse voir le message ci-dessus de Michel qui résume ce que je m'apprêtais à développer.
*) je ne pense pas que l'obligation résultant de l'article 58 de l'ordonnance "L'acheteur met en œuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant de les écarter." conduise nécessairement à demander la DGPF ou les sous-détails de prix mais il est certain que cela limite les cas où l'on peut ne pas le faire. Il en est sans doute de même pour les principaux sous-détails de prix.
Bonjour,
Il existe une exception traditionnelle au principe d'intangibilité des offres qui réside dans la rectification d'une erreur purement matérielle, dans la mesure où sa correction ne modifie pas le prix du marché ou l'économie générale de l'offre.
Une correction touchant à la décomposition du prix global et forfaitaire est toujours possible dans la mesure où le prix global et forfaitaire n'est pas affecté.
Par un arrêt en date du 16 avril 2018 (req n°417235), le Conseil d'Etat juge que l'erreur matérielle commise par le candidat ne rend pas à elle seule son offre irrégulière au sens de l'article 59 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et que, quoi qu'il en soit, l'acheteur aurait pu lever toute éventuelle ambiguïté en demandant la régularisation à ce candidat (il s'agissait d'un AO). (Personnellement, je t'invite à faire rectifier cette erreur).
Le terme régularisation peut alors s'entendre comme une simple précision ou rectification, notamment lorsqu'il s'agit de rectifier une erreur purement matérielle (CE 21 septembre 2011, département des Hauts de Seine) ou d'inviter le candidat à rectifier ou compléter une offre ambiguë ou incertaine sous réserve toutefois de ne pas en modifier la teneur.
Le principe de l'intangibilité des offres a également deux tempéraments que sont la mise au point et la demande de précisions.
Citation de: Sergio le Juillet 28, 2018, 07:33:33 PM
Une correction touchant à la décomposition du prix global et forfaitaire est toujours possible dans la mesure où le prix global et forfaitaire n'est pas affecté.
+1 puisque la décomposition (DPGF) ne sert qu'à allumé le barbecue ;D un correction d'un document destiné à être bruler ne me pose aucun problème !
pour résumer, parler de principe d'intangibilité des offres n'est plus d'actualité.