Bonjour,
Je suis encore padawan en concession, mais en discutant avec un collègue de la territoriale m'est venue une question : par comparaison au régime prévu par les articles L. 1410-1 et suivants du CGCT, un EPS n'étant pas un établissement public local, finalement quelle différence procédurale pour un hôpital entre une concession de service et une concession consistant à déléguer la gestion d'un service public au sens de l'article 6-II de l'Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ?
Salut,
A la lecture des articles 5 et 7 de l'ordonnance, je ne vois pas grande différence.
Mais c'est la notion de service concédé qui pourrait être discuté.
Dans l'article 6-II de l'ordonnance, c'est un service qui peut être concédé et celui-ci peut éventuellement être un service public.
Cela m'inspire qu'un service "non" public peut être concédé tant que le concédant (EPS, Etat, CT...) est mentionné dans les articles 8, 9 et 10 de l'ordo.
L'ordonnance a ouvert le champ des services pouvant être délégués puisqu'il n'y a plus formellement cette obligation qu'il soit un service public.
D'autres avis ?
Avec la règlementation issue de l'ordonnance et du décret de 2016, il y a effectivement les concessions de service "simple" (les services qui ne sont pas des services publics), et les concessions de services publics, c'est-à-dire nos ex-DSP qu'on retrouvait dans le CGCT et issues de la loi Sapin de 1993.
La distinction se fait, comme le dit Ponta, sur la nature du service concerné : service public ou non.
J'entends bien le niveau auquel s'opère la distinction, c'est plutôt les conséquences de la qualification donnée qui m'interrogent. Si je prends deux concessions, l'une visant un SP, et l'autre non, au niveau du formalisme de la procédure de passation pour un EPS, quelle(s) différence(s) y aura-t-il entre les deux ?
L'article L6143-7 du CSP se contentant de viser "les délégations de service public mentionnées à l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993", compétence du Directeur après concertation avec le directoire, faut-il y voir un régime de passation distinct pour les concessions n'ayant pas pour objet de déléguer la gestion d'un service public ?
Il n'y a pas de différence fondamentales entre concession de service simple et public, quelques obligations supplémentaires non exhaustives :
Article 27 décret : Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, l'autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers.
Article 30 de l'ordonnance.
Article 33 du décret sur les rapports annuels.
Article 45 de l'ordonnance sur la sélection des candidats
Il y a aussi je crois sur les données essentielles suite à la loi Lemaire, des données supplémentaires pour le service public et sur la fixation des tarifs.
Si service public le directoire conclut la concession - si c'est travaux ou service simple il n'a pas besoin d'être saisi (article L. 6143-7 12° CSP et article 69 de l'ordonnance concession). Après, parfois on rentre dans la saisie du directoire sur un autre alinéa donc à vérifier selon l'objet de la concession.
Je ne suis pas un spécialiste de la règlementation applicable aux EPS ni du Code de la santé publique, mais si on reprend le renvoi que fait l'article L6143-7 du CSP à l'art. 38 de la loi Sapin, cet article 38 a été abrogé par l'ordonnance de 2016. Par conséquent et par défaut, on ne peut que se référer à l'ordonnance de 2016, qui ne fait aucune distinction en termes de procédure entre une concession de service et une concession de service public, à l'exception de son art. 45 qui prévoit la possibilité d'instaurer des conditions de participation spécifiques lorsqu'il s'agit de concessions de service public (à mettre en parallèle avec l'art. 27 du décret associé, n° 2016-86 du 1er février 2016, qui semble imposer - la rédaction de l'article est un peu ambivalente - la prise en compte d'un critère spécifique lorsqu'on est en présence d'une concession de service public).
Citation de: Sunn0)) le Mars 21, 2018, 02:43:05 PM
Si service public le directoire conclut la concession - si c'est travaux ou service simple il n'a pas besoin d'être saisi (article L. 6143-7 12° CSP et article 69 de l'ordonnance concession). Après, parfois on rentre dans la saisie du directoire sur un autre alinéa donc à vérifier selon l'objet de la concession.
C'est là tout le sens de ma question ;D. Mais effectivement c'est une lecture plausible, consistant à rendre facultative la concertation avec le directoire si la concession n'a pour objet la délégation de la gestion d'un service public.
Merci pour vos avis !