Bonjour à tous
Quellles sont vos mentions de voies de recours sur vos lettre de non retenues ?
Merci
Aucune mention relative aux voies de recours.
car vous les indiquez dans RC + AAPC ?
Nous indiquons les voies de recours suivantes :
Citation
Instance chargée des procédures de recours:
Tribunal Administratif de Montreuil – 7 Rue Catherine PUIG - 93100 Montreuil – Téléphone : 01.49.20.20.00
Télécopieur : 01.49.20.20.99 – courriel: greffe.ta-montreuil@juradm.fr
Voies de recours : la présente décision peut être contestée par les voies de recours suivantes:
- Recours en référé précontractuel dans un délai de 11 jours entre l'envoi de cette décision par voie électronique et la conclusion du marché,
- Recours en référé contractuel dans un délai de 31 jours suite à un avis d'attribution,
- Recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
- Recours de pleine juridiction en contestation de validité, dont les modalités sont précisées par l'arrêt CE ''Tarn et Garonne'' du 4 avril 2014, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Citation de: Ariko le Novembre 22, 2017, 04:41:09 PM
car vous les indiquez dans RC + AAPC ?
Dans les cas où la chose est obligatoire (soit jamais dans le RC). Mais plus simplement car ça ne présente aucun intérêt pour le PA, qui risque même de délivrer des informations incomplètes ou erronées (cf. les mentions qu'évoque Virkiel).
Citation de: R.J le Novembre 22, 2017, 05:16:20 PM
Dans les cas où la chose est obligatoire (soit jamais dans le RC). Mais plus simplement car ça ne présente aucun intérêt pour le PA, qui risque même de délivrer des informations incomplètes ou erronées (cf. les mentions qu'évoque Virkiel).
On en a déjà parlé dans un autre sujet.
On parle de manière général, et on l'indique dans les lettres de rejet, pour la procédure formalisée (obligatoirement) et PA (facultatif), cela permet de faire courir les délais :
CitationTransmettre les délais, cela fait courir les délais des différentes voies dès connaissance par la société rejetée de la non attribution du marché à son encontre, ci-dessous une analyse que j'ai faite sur une jurisprudence récente :
Citation
Jurisprudence –L'absence des mentions des voies et délais de recours n'affecte pas la validité du marché public - CE, 3 décembre 2014, 7ème et 2ème sous-sections réunies, n° du pourvoi 366153
Suite au lancement d'un appel d'offres portant sur des prestations de travaux, un pouvoir adjudicateur a notifié aux sociétés rejetées leurs notes obtenues et le nom de l'attributaire sans préciser les mentions des voies et délais de recours.
Une société, ayant vu son offre rejetée, a introduit un recours contractuel dans le but d'obtenir l'annulation du contrat.
Le juge va rejeter la demande du candidat évincé aux motifs que'' les vices tenant tant à l'absence de mention de ces voies et délais de recours qu'au non-respect de ce délai de suspension n'affectent pas la validité du contrat et ne sauraient, en conséquence, justifier son annulation ou sa résiliation''.
Le Conseil d'Etat précise donc qu'un vice de procédure ne peut affecter la validité d'un marché public, ce vice ne pouvant qu'impacter le droit du candidat évincé d'introduire un référé précontractuel. De ce fait, en l'absence de ces mentions, qui priverait le candidat évincé d'introduire ce référé, le Conseil d'Etat avait précisé dans un autre arrêt qu'il était en droit d'introduire un référé contractuel (CE, 24 juin 2011 OPIEVOY).
Cela n'entachera pas la validité du contrat mais cela permettra au candidat évincé d'agir sur le référé contractuel en invoquant des motifs du pré-contractuel.
Donc indiquer les délais et voies de recours n'est jamais sans intérêt, après tu ne le fais pas c'est ton droit.
En aucun cas la mention des voies de recours n'est susceptible de faire courir un quelconque délai de recours. Les délais sont tous encadrés par d'autres actes.
Par ailleurs, l'arrêt que tu commentes traite de la mention des voies de recours non dans un courrier de rejet mais dans un AAPC. C'est la mention du délai de suspension qui faisait défaut dans le courrier de rejet.
Bonjour,
je me permets de répondre sur ce fil bien que ancien.
Dans ma collectivité précédente, on avait pour habitude de mentionner les voies et délais de recours au bas du courrier au non retenus.
Dans la nouvelle collectivité où je travaille actuellement, ce n'est pas dans leur pratique. Concernant l'avis d'attribution, il est seulement précisé vers quel tribunal se tourner pour intenter un recours.
Comme j'avais l'habitude de les mentionner dans les courriers, vous vous doutez bien que cela me parait insuffisant de ne mentionner les voies et délais de recours, au final, nul part clairement.
Surtout qu'une fois l'avis d'attribution envoyé, plus aucun intérêt de mentionner le référé précontractuel.
Je suis un peu perplexe, qu'en pensez vous?
Citation de: caroline39 le Août 31, 2018, 10:33:23 AM
je me permets de répondre sur ce fil bien que ancien.
On a connu des déterrages à plus de profondeur.
Citation de: caroline39 le Août 31, 2018, 10:33:23 AM
Je suis un peu perplexe, qu'en pensez vous?
Je maintiens ma position
supra : aucun intérêt.
À vrai dire, de toutes les décisions se rapportant à un marché, la seule pour laquelle la mention des voies de recours aurait un intérêt serait la décision sur demande indemnitaire préalable d'un concurrent évincé.
Assez d'accord, perso je mentionne le recours en excès de pouvoir uniquement sur les courriers aux non retenus, mais c'est plus pour complaire à ceux qui "ont l'habitude de faire comme ça" que par réel souci juridique.
Sachant que le REP contre cette décision est irrecevable, je n'ose imaginer la réaction du candidat évincé qui se verrait opposer cette irrecevabilité alors même que le courrier lui précisait que le recours était possible. Ça ne se fait pas de donner de mauvaises informations aux soumissionnaires malheureux ...
Merci pour vos réponse. Donc, ça reste plutôt une question d'habitude alors.
Citation de: R.J le Août 31, 2018, 11:15:39 AM
Sachant que le REP contre cette décision est irrecevable, je n'ose imaginer la réaction du candidat évincé qui se verrait opposer cette irrecevabilité alors même que le courrier lui précisait que le recours était possible. Ça ne se fait pas de donner de mauvaises informations aux soumissionnaires malheureux ...
On est d'accord, il vaut mieux ne rien dire plutôt que de dire n'importe quoi!
Il n'empêche que je vais devoir modifier les courriers habituels de rejet des offres dans ma structure, qui mentionnaient uniquement la possibilité d'intenter un référé précontractuel et un REP contre cette décision de rejet... Ouille! :o :o
Pour conclure, soit mentionner l'ensemble des recours comme l'avait précisé Virkiel dans son message, soit, rien du tout. Ca évitera les grosses boulettes :D
Citation de: R.J le Août 31, 2018, 11:15:39 AM
Sachant que le REP contre cette décision est irrecevable, je n'ose imaginer la réaction du candidat évincé qui se verrait opposer cette irrecevabilité alors même que le courrier lui précisait que le recours était possible. Ça ne se fait pas de donner de mauvaises informations aux soumissionnaires malheureux ...
Ah oui, alors j'ai loupé quelque chose là ! merci ;D
Citation de: Vivaelparaguay le Août 31, 2018, 02:03:27 PM
Ah oui, alors j'ai loupé quelque chose là ! merci ;D
La seule possibilité pour contester l'attribution du marché est le recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat (recours Tarn et Garonne).
Il me semble que le REP reste admissible pour les actes détachables du contrat. Je crois qu'une ou plusieurs décision du CE assez récentes sont allées dans ce sens...
Ahh les joies du contentieux administratif, ça me rapelle des "bons" ??? souvenirs des années fac ;D
Citation de: caroline39 le Août 31, 2018, 03:09:33 PM
Il me semble que le REP reste admissible pour les actes détachables du contrat. Je crois qu'une ou plusieurs décision du CE assez récentes sont allées dans ce sens...
CE, 4 avril 2014,
Département de Tarn-et-Garonne, N°358994
Considérant qu'indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; [...]
que la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini ;Ce qui est une reprise de
Tropic.
Depuis 2007, la mention du REP sur les courriers de rejet est ainsi erronée.
Citation de: R.J le Août 31, 2018, 03:21:46 PM
CE, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, N°358994
Considérant qu'indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; [...] que la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini ;
Ce qui est une reprise de Tropic.
Depuis 2007, la mention du REP sur les courriers de rejet est ainsi erronée.
En effet c'est bien ce que j'ai confirmé plus haut R.J :)
le REP n'est pas recevable pour contester la légalité du marché mais il peut être mis en œuvre à l'encontre des
actes détachables du contrat. En ce sens: CE 23 décembre 2016, ASSECO – CFDT et ATTAC Montpellier, n°392815
"
Indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité (Tarn et Garonne), les tiers qui se prévalent d'intérêts auxquels l'exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine (condition n°1) sont recevables à contester devant le juge de l'excès de pouvoir la légalité de l'acte administratif portant approbation du contrat; qu'ils ne peuvent toutefois soulever, dans le cadre d'un tel recours, que des moyens tirés de vices propres à l'acte d'approbation, et non des moyens relatifs au contrat lui-même (condition n°2)"
Ce ne sont pas les actes détachables, ce sont certains actes détachables, qui deviennent de moins en moins nombreux au fil des jours. Le cas cité est celui d'un acte d'approbation d'un contrat par un tiers (ce qui, sans être rare, touche tout de même une infime minorité de contrats administratifs).
Citation de: R.J le Août 31, 2018, 03:50:51 PM
Ce ne sont pas les actes détachables, ce sont certains actes détachables, qui deviennent de moins en moins nombreux au fil des jours. Le cas cité est celui d'un acte d'approbation d'un contrat par un tiers (ce qui, sans être rare, touche tout de même une infime minorité de contrats administratifs).
Ok, je note cette nuance importante ! merci ;)