Je viens de lire une brève sur une déclaration du rapporteur public au CE, M. Boulouis qui me fait réfléchir.
Selon lui, le fait de ne pas renseigner un candidat rejeté dans le cadre de l'article 83 a pour effet de léser le candidat car constitue un "vice objectif" (Soit. Jdce SMIRGEOMES) et celui-ci peut saisir le juge des référés pour demander l'annulation ou la suspension de la procédure.
Sachant que l'article 80 ne laisse que 10 jours pour le référé-précontractuel, comment un candidat peut intenter un référé pour non respect de l'article 83 et tout cela dans les 10 jours alors que l'article 83 laisse 15 jours pour répondre au candidat???????????????
Le délai de dix jours est le délai minimal, il est donc possible de dépasser le délai de 10 jours tout en étant toujours dans le délai pour exercer le référé. Mais il est vrai que la chose n'est pas entièrement naturelle.
Mais c'est déjà mieux qu'auparavant, jusqu'au Code 2006, le Code ne prévoyait pas que les lettres de rejet devaient contenir la motivation succincte du rejet.
Et après tout, il est possible d'avoir déjà obtenu la suspension de la procédure. Il m'est arrivé une fois de mettre en avant cet argument en référé, en annonçant des soupçons sur un refus de motiver et une course à la signature, alors que l'on devait en être à 7 jours. Suspension obtenue (mais pas l'annulation, mais c'est une autre histoire).