AGORAPUBLIX

SOS marchés publics pour les Pouvoirs Adjudicateurs et Entités Adjudicatrices => Exécution du marché => Discussion démarrée par: goran le Septembre 04, 2008, 02:33:08 PM

Titre: DGD
Posté par: goran le Septembre 04, 2008, 02:33:08 PM
http://www.hebergements-phpbb.com/_phpbb/viewtopic.php?IdForum=agorapublix&t=37788&highlight=d%E9cret+dgd

quelqu'un a compris depuis ???
Titre: Re : DGD
Posté par: speedy le Septembre 04, 2008, 02:38:12 PM
je ne vois pas l'image , un smiley ?
sur la question : j'avais répondu et il me semble clair que désormais on a une date de début au délai tandis qu'avant ce n'était pas le cas ...
sinon repose ta question plus clairement ....
Titre: Re : DGD
Posté par: goran le Septembre 04, 2008, 03:19:49 PM
ben oui, mais quelle est cette date justement ? cf le commentaire de Belle courgette à l'époque ...

ps : c'est pas un smiley, ça fait ça quand je mets un point d'interrogation !
Titre: Re : DGD
Posté par: speedy le Septembre 04, 2008, 09:13:21 PM
texte consolidé :
I. - Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. Le marché indique les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement.

Toutefois :

- le point de départ du délai global de paiement est la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement ;

- pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception  du décompte général et définitif par le maître d'ouvrage ; avant c'était l'acceptation par le prestataire mais s'il refusait ? actuellement il y a au minimum une date par défaut ....[/i]
- pour les marchés industriels ou de prestations intellectuelles du ministère de la défense d'une durée d'exécution supérieure à six mois, le point de départ du délai global de paiement du solde ou des paiements partiels définitifs est la date de la notification de la date d'effet de la décision de réception ou d'admission, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement, arrêtées selon les modalités du marché.

La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services de la personne publique contractante. A défaut, c'est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au titulaire de la commande d'administrer la preuve de cette date.

II. - Lorsque les documents contractuels prévoient l'échelonnement dans le temps de phases successives d'exécution et de paiement, le délai global de paiement afférent à chacune de ces phases ne peut commencer avant la date prévue au marché ou avant la date d'exécution, si celle-ci est postérieure.

En cas de versement d'une avance forfaitaire, le délai global de paiement de celle-ci court à partir de la notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, à défaut, à partir de la date de notification du marché.

Lorsque, conformément à l'article 89 ou à l'article 90 du code des marchés publics, la constitution d'une garantie à première demande ou d'une caution personnelle et solidaire est exigée, pour tout ou partie du remboursement d'une avance, le délai global de paiement ne peut courir avant la réception de cette garantie ou de cette caution

En cas de versement d'une avance, le délai global de paiement de celle-ci court à partir de la réception par la personne indiquée au marché des justificatifs éventuellement  prévus au marché pour le versement de cette avance.

III. - Le délai global de paiement expire à la date du règlement par le comptable au sens de l'article 33 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

IV. - Le délai maximum de paiement d'une indemnité de résiliation est le délai maximum de paiement prévu au marché ou à défaut le délai maximum prévu par l'article 98 du code des marchés publics susvisé. Il commence à courir à partir du moment où, la décision de résiliation étant notifiée, le montant de l'indemnisation est arrêté.

V. - Les documents contractuels peuvent prévoir des délais de paiement spécifiques dans la limite du délai global maximum de paiement dans les marchés publics, dans les conditions définies par l'article 98 du code des marchés publics susvisé.