Bonjour
J'ai une question urgente: un maire (ou Psdt d'EPCI) peut-il, s'il y est autorisé par délégations, refuser de percevoir une indemnisation suite à décision de justice?
J'ai trouvé cette disposition:
Article L2132-3 du CGCT: Le maire peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.
Est ce que ça veut dire cela ???
Ca urge, merci ;D
L. 2132-3 ne permet pas au maire de ne pas procéder à l'exécution d'un jugement, il l'autorise à agir de son propre chef à procéder à des actes sans lesquels les droits de la commune risqueraient de s'éteindre. Je dirais même que c'est exactement la situation inverse à celle présentée.
Sur le fond, ne pas mettre à exécution un jugement, ça se voit parfois. Mais il s'agit essentiellement d'inaction, de résistance passive, plutôt que d'un droit.
Dès lors que la commune est débitrice, des moyens sont accordés au créancier pour faire procéder à l'exécution d'un jugement. Dans la situation évoquée, le jugement étant en faveur de la collectivité, je vois mal l'autre partie revendiquer l'exécution.
Cela dit, ça ne rend pas la démarche du maire légale pour autant. Son rôle consiste à protéger les intérêts, notamment financiers, de la commune, non de les desservir. Des mécanismes administratifs doivent permettre de se substituer à la carence du maire. Au pire, il appartient à tout contribuable de la commune d'exercer les actions que la commune refuse d'exercer. Quand bien même l'émission d'un titre de recette ne me semble pas visée par ce système, on pourrait envisager une saisine du juge de l'exécution par un contribuable.
Après, restent les actions pénales. La qualification de concussion doit pouvoir être retenue.
Sans me prononcer aucunement sur la légitimité de la démarche, j'ose espérer que des motifs sérieux soutiennent cette idée.
Merci R.J. Voilà ce que j'ai trouvé
La créance ou « produit » peut tirer son origine soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ( CGCT, art R2342-4)
Oui, le Maire/Président, en tant qu'ordonnateur, a la possibilité de refuser l'exécution d'une créance (CGCT, art R1617-24)
méthode l'ordonnateur se rapproche du comptable puis lui adresse un document qui motive son refus, en tant qu'ordonnateur, d'autoriser les poursuites
(le défaut d'autorisation est assimilé à un refus) (CGCT, art R1617-24)
Sur proposition du comptable, cela fait l'objet d'une admission en non-valeur pour « irrecouvrabilité des recettes ».
L'assemblée prononce ensuite cette admission en non-valeur (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, art 193)
Cela permettra au comptable de se dégager de sa responsabilité et de faire ça dans les règles manifestement :P
CitationLa qualification de concussion doit pouvoir être retenue.
: je ne connaissais pas, à 1ère vue ça peut s'appliquer dans différents domaines :o Merci pour l'info sur ce risque, très intéressant
Certes, mais il s'agit là de techniques comptables, pas du fond du problème (le motif du refus et sa légalité).