Bonjour,
Le dernier alinéa de l'article L424-1 dispose que :
"Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants."
Nous avons un débat au sein de notre service : quand est ce que le droit de délaissement peut être exercé ? Au moment du sursis ou au moment du refus suite à sursis ?
Pour moi, le sursis (à part pour le L 600-2) n'est pas un refus. Donc il n'ouvre pas au droit de délaissement.
Votre avis ?
une décision de sursis à statuer doit être assimilée à un refus d'autorisation (CE, 9 mars 2016, n°383060)
et d'autre part
la responsabilité de l'autorité d'urbanisme peut être engagée lorsque la décision de sursis a été annulée, et qu'une indemnisation du préjudice subi par le pétitionnaire peut être réclamée (CAA Lyon, 1re ch., 4 déc. 2012, n° 12LY01445).
Merci pour la réponse...
Mais ( ;) ) l'arrêt du conseil d'état que tu site ne concerne pas la mise en œuvre du droit de délaissement mais l'effet par rapport au L600-2 (d'où ma précision dans ma question).
Il assimile dans le cadre du L600-2 le sursis comme un refus, mais le fera-t-il dans le cadre du droit de délaissement ?