Des confirmations interessantes :
décision :
1) ... les articles 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une disposition d'une réglementation nationale [...] qui prévoit que, en cas de recours à des sous-traitants pour l'exécution d'un marché de travaux, l'adjudicataire est tenu de réaliser lui-même les travaux principaux, définis comme tels par l'entité adjudicatrice.
2) les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que l'obligation de transparence qui découlent notamment des articles 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que l'entité adjudicatrice modifie, après la publication de l'avis de marché, une clause du cahier des charges relative aux conditions et aux modalités de cumul des capacités professionnelles [...] sous réserve, premièrement, que les modifications effectuées ne soient pas à ce point substantielles qu'elles auraient attiré des soumissionnaires potentiels qui, en l'absence de ces modifications, ne seraient pas en mesure de présenter une offre, deuxièmement, que lesdites modifications fassent l'objet d'une publicité adéquate et, troisièmement, qu'elles interviennent avant la présentation des offres par les soumissionnaires, que le délai de présentation de ces offres soit prolongé lorsque les modifications concernées sont importantes, que la durée de cette prolongation soit fonction de l'importance de ces modifications et que cette durée soit suffisante afin de permettre aux opérateurs économiques intéressés d'adapter leur offre en conséquence, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
3) L'article 54, paragraphe 6, de la directive 2004/17, telle que modifiée par le règlement n° 1336/2013, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une clause d'un cahier des charges, telle que la clause 4.3 en cause au principal, qui, en cas de présentation d'une offre conjointe par plusieurs soumissionnaires, requiert que l'apport de chacun d'entre eux pour satisfaire aux exigences applicables en matière de capacités professionnelles corresponde, proportionnellement, à la part des travaux qu'il exécutera réellement s'il se voit attribuer le marché concerné.