Bonjour,
Les Entreprise sociale pour l'Habitat (Ex SA-HLM) sont soumis à l'ordonnance 2015 dans la catégorie autres acheteurs.
Par conséquent, peuvent-ils utiliser les CCAG publics?
Je vais peut être devoir donner un coup de main un ESH, et pour le coup je n'en sais rien!
Tout comme rien n'oblige à les utiliser, rien n'interdit de le faire.
Comme toujours, adapter le CCAG en question aux spécificités de l'établissement.
Les CCAG sont issus d'arrêtés, ils ont une application nationale.
Vous pouvez donc vous y référer ou vous en affranchir partiellement ou totalement selon votre besoin.
Ok, merci
Je me posais notamment la question par rapport à l'application de clauses exorbitantes de droit commun (résiliation pour motif d'intérêt général par exemple) par une personne privée...mes cours de droit public sont loin ::)
Quelle est la nature des contrats des ESH : administratifs ou de droit privé ?
Citation de: hpchavaz le Mars 13, 2017, 12:00:13 PM
Quelle est la nature des contrats des ESH : administratifs ou de droit privé ?
C'est bien ça la question au final ;D
Ce sont des personnes morales de droit privé soumises à l'ordonnance.
En l'occurrence, il s'agit d'une opération de réhabilitation de logements financée en partie par l'état et des collectivités territoriales...
Vous êtes dans l'hypothèse où la loi (l'ordonnance en l'occurrence) établit que vos marchés sont des marchés publics donc des contrats administratifs. edit suite au commentaire d'hpchavaz
L'article 1 du CCAG travaux dispose que le CCAG s'applique à tout marché public qui se réferre au CCAG travaux. J'en déduis que vous pouvez appliquer un CCAG.
Citation de: Ponta le Mars 13, 2017, 04:50:00 PMVous êtes dans l'hypothèse où la loi (l'ordonnance en l'occurrence) établit que vos marchés sont des marchés publics donc des contrats administratifs.
"Article 3 : Les marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs." d'où ma question.
Citation de: hpchavaz le Mars 13, 2017, 05:05:28 PM
"Article 3 : Les marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs." d'où ma question.
Vous avez raison. Mea culpa. Mes vieux réflexes de juristes se font vieux.
J'ai lu les commentaires sous cet article 3 (commentaires du Mono des TP et du BTP).
Une jurisprudence du CE (11/03/11, Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse, req 330722), affirme qu'un marché public lancé par une personne morale de droit privé soumise à l'ordonnance est un "marché public de droit privé" et donc un contrat privé. Par opposition, le marché public lancé par une personne morale de droit public est marché public de droit public et un contrat administratif.
Donc si une partie de mon raisonnement est faux (le marché public est forcément un contrat administratif), je pense que le CCAG reste applicable aux marchés publics de droit privé de l'ESH.
Ca pourrait paraître bizarre de donner des prérogatives exorbitantes de droit commun à une personne morale de droit privé mais l'ordonnance, qui s'applique aux marchés des ESH en donne.
La lecture littérale de l'article 1er du CCAG Travaux me paraît plausible, les marchés publics visés par le CCAG seraient tous les marchés publics de droits public ou privé.
Si ce n'est que l'intégration de clauses exorbitantes dans un contrat de droit privé pourrait être considérée comme une pratique anticoncurrentielle.
Préférable de se tourner vers les normes applicables aux personnes privées afin de se prémunir de toute mauvaise surprise.
Citation de: Ponta le Mars 13, 2017, 05:59:28 PM
(1) Vous avez raison. Mea culpa. Mes vieux réflexes de juristes se font vieux.
(2)J'ai lu les commentaires sous cet article 3 (commentaires du Mono des TP et du BTP).
Une jurisprudence du CE (11/03/11, Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse, req 330722), affirme qu'un marché public lancé par une personne morale de droit privé soumise à l'ordonnance est un "marché public de droit privé" et donc un contrat privé. Par opposition, le marché public lancé par une personne morale de droit public est marché public de droit public et un contrat administratif.
(3)Donc si une partie de mon raisonnement est faux (le marché public est forcément un contrat administratif), je pense que le CCAG reste applicable aux marchés publics de droit privé de l'ESH.
(4)Ca pourrait paraître bizarre de donner des prérogatives exorbitantes de droit commun à une personne morale de droit privé mais l'ordonnance, qui s'applique aux marchés des ESH en donne.
(5)La lecture littérale de l'article 1er du CCAG Travaux me paraît plausible, les marchés publics visés par le CCAG seraient tous les marchés publics de droits public ou privé.
1) Méprise tout à fait excusable
2) Sans doute
3) Cette conclusion me semble hative
4) C'est bien la question posée par Gratin
5) Cela semble possible après avoir vérifier si les clauses "exorbitantes" peuvent être réinsérées par la voie contractuelle (accord des parties) avec une attention particulière sur le fait que les contrats issus de la réglementation "marchés publics" sont essentiellement d'adhésion.
Citation de: R.J le Mars 14, 2017, 08:50:05 AM
Si ce n'est que l'intégration de clauses exorbitantes dans un contrat de droit privé pourrait être considéré comme une pratique anticoncurrentielle.
Préférable de se tourner vers les normes applicables aux personnes privées afin de se prémunir de toute mauvaise surprise.
C'est effectivement une autre voie qui semble plus simple juridiquement.
De plus, si les CCAG sont souvent souhaités du fait du nombre de jurisprudences qui les accompagnent, le fait que leur interprétation relève pour les contrats privés de l'ordre judiciaire doit amener à une grande prudence.
Je vous remercie pour ces échanges!
ça décante et je devrai réussir à me positionner :)