Bonjour,
J'ai besoin de savoir si un organisme qui fait principalement des activités de réseau (transport) doit passer tous ses marchés (fournitures, services, P-I, et travaux) en tant qu'entité adjudicatrice ?
Ce ne sont pas les mêmes seuils, entre PA et EA. Il me semblait que l'on était PA ou EA en fonction du type de marché, mais mes collègues ne sont pas sur la même ligne.
Je trouve curieux que de la P-I ou un marché pour repeindre un bureau soient à passer en tant qu'EA, mais j'ai peut-être tort...
Existe-t-il un texte qui liste les organismes, entreprises publiques... qui devraient toujours passer leurs marchés en tant qu'EA ?
Merci :)
Citation de: Piko le Février 22, 2017, 02:15:00 PM
Bonjour,
J'ai besoin de savoir si un organisme qui fait principalement des activités de réseau (transport) doit passer tous ses marchés (fournitures, services, P-I, et travaux) en tant qu'entité adjudicatrice ?
Ce ne sont pas les mêmes seuils, entre PA et EA. Il me semblait que l'on était PA ou EA en fonction du type de marché, mais mes collègues ne sont pas sur la même ligne.
Je trouve curieux que de la P-I ou un marché pour repeindre un bureau soient à passer en tant qu'EA, mais j'ai peut-être tort...
Existe-t-il un texte qui liste les organismes, entreprises publiques... qui devraient toujours passer leurs marchés en tant qu'EA ?
Merci :)
Ce n'est pas la nature du marché qui détermine votre statut d'EA ou PA, mais vos missions et la nature juridique de votre établissement, de plus l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 définit les notions d'EA et PA, à vous de voir lequel êtes vous :
Citation
Article 10
Les pouvoirs adjudicateurs sont :
1° Les personnes morales de droit public ;
2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont :
a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
c) Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;
3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.
NOTA :
L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Article 11
Les entités adjudicatrices sont :
1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies à l'article 12 ;
2° Lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies à l'article 12.
Est une entreprise publique au sens de la présente ordonnance tout organisme doté de la personnalité juridique qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
L'influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance ;
3° Lorsqu'ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l'exercice d'une des activités d'opérateur de réseaux définies à l'article 12 et d'affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer cette activité.
Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs au sens du présent 3° les droits d'exclusivité accordés à l'issue d'une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires.
NOTA :
L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
##Section 4 : Définition des activités d'opérateur de réseaux
Article 12
I. - Sont des activités d'opérateur de réseaux au sens de la présente ordonnance :
1° La mise à disposition, l'exploitation ou l'alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ;
2° La mise à disposition, l'exploitation ou l'alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité ;
3° La mise à disposition, l'exploitation ou l'alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable.
Sont également soumis aux dispositions applicables aux entités adjudicatrices les marchés publics passés par les entités adjudicatrices exerçant une des activités mentionnées à l'alinéa précédent qui sont liés :
a) Soit à l'évacuation ou au traitement des eaux usées ;
b) Soit à des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau utilisé pour l'alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau utilisé pour ces projets ;
4° Les activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique ayant pour objet :
a) D'extraire du pétrole ou du gaz ;
b) De prospecter ou d'extraire du charbon ou d'autres combustibles solides ;
5° Les achats destinés à l'organisation ou à la mise à la disposition des transporteurs des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux ou d'autres terminaux ;
6° Les activités d'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou les achats destinés à l'organisation ou à la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux.
Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu'une autorité nationale ou territoriale compétente définit les conditions générales d'organisation du service, notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service ;
7° Les activités visant à fournir des services postaux mentionnés à l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou, lorsqu'ils sont fournis par une entité adjudicatrice exerçant par ailleurs de tels services postaux, les services suivants :
a) Les services de gestion de services courrier ;
b) Les services d'envois non postaux tels que le publipostage sans adresse.
II. - Ne sont pas des activités d'opérateur de réseaux au sens de la présente ordonnance :
1° L'alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :
a) La production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée est le résultat inévitable de l'exercice d'une activité autre que celles mentionnées au I ;
b) L'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter à des fins commerciales cette production et ne dépasse pas 20 % du chiffre d'affaires de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années précédentes ;
2° L'alimentation en électricité des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :
a) La production d'électricité par l'entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles mentionnées au I ;
b) La quantité d'électricité utilisée pour l'alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale d'énergie de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années précédentes ;
3° L'alimentation en eau potable des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :
a) La production d'eau potable par l'entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles mentionnées au I ;
b) La quantité d'eau utilisée pour l'alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale d'eau potable de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années précédentes.
III. - Au sens du présent article, l'alimentation de réseaux comprend la production, la vente en gros et la vente de détail.
NOTA :
L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Si e n'est que la nature juridique renvoie à l'art. 10, et les missions à l'art. 12, alors que l'art. 11 parle justement de personnes dont la nature tend à les qualifier de PA, et d'EA dans le cadre de l'exercice de certaines missions.
Mais je crains que la réponse ne soit pas si tranchée. Dépendant notamment du fait du caractère exclusif ou non de l'activité exercé.
Quelques éléments de réflexions sur ce fil (http://agorapublix.com/forum3/index.php?topic=29824.0) (malheureusement peu développé).
il faut raisonner marché par marché
art 24 de l'ordo
CitationLorsqu'un acheteur décide de conclure un marché public unique destiné à satisfaire un besoin concernant à la fois ses activités de pouvoir adjudicateur et ses activités d'entité adjudicatrice, les règles applicables sont :
1° Les règles applicables aux entités adjudicatrices, lorsque le besoin à satisfaire est principalement lié à l'activité d'entité adjudicatrice ;
2° Les règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs, lorsque le besoin à satisfaire est principalement lié à l'activité de pouvoir adjudicateur ou s'il est impossible de déterminer à quelle activité ce marché public est principalement destiné.
Et bien : chez nous, selon l'objet/le prescripteur final/l'utilité de l'achat, nous sommes EA ou PA.....
Lorsque nous achetons dans le cadre de nos «activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique permettant d'organiser et de mettre à disposition des transporteurs un aéroport », la majorité de l'activité, nous sommes EA et c'est bien pratique vu les seuils.
Sinon, pour nos autres activités, essentiellement constituées par la gestion privative du domaine public, nous sommes PA.
Je cite Mathieu :
Lorsqu'un acheteur décide de conclure un marché public unique destiné à satisfaire un besoin concernant à la fois ses activités de pouvoir adjudicateur et ses activités d'entité adjudicatrice, les règles applicables sont :
1° Les règles applicables aux entités adjudicatrices,
lorsque le besoin à satisfaire est principalement lié à l'activité d'entité adjudicatrice ;
2° Les règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs, lorsque le besoin à satisfaire est principalement lié à l'activité de pouvoir adjudicateur ou s'il est impossible de déterminer à quelle activité ce marché public est principalement destiné.
D'accord, mais comment définir si le besoin est lié à l'activité d'EA) ?
Je ne vois pas de lien entre l'activité (transport dans mon cas) et un marché de travaux pour repeindre des bureaux ???
Je ne vois pas un lien super évident entre l'activité (transport) et un marché d'assistance à des projets (le lien ne me parait qu'indirect) ???
Citation de: VIVI le Février 22, 2017, 04:20:43 PM
Et bien : chez nous, selon l'objet/le prescripteur final/l'utilité de l'achat, nous sommes EA ou PA.....
Lorsque nous achetons dans le cadre de nos «activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique permettant d'organiser et de mettre à disposition des transporteurs un aéroport », la majorité de l'activité, nous sommes EA et c'est bien pratique vu les seuils.
Sinon, pour nos autres activités, essentiellement constituées par la gestion privative du domaine public, nous sommes PA.
Intéressant :)
Qui détermine si les activités sont ou non relatives à l'exploitation de l'aéroport ? Et surtout sur quels critères ?
Par exemple, choisiriez-vous de vous mettre en EA pour une mission d'étude (sans travaux) afin de déterminer si créer une nouvelle piste d'atterrissage serait utile ? (je ne vois pas en quoi il y a un lien direct avec l'exploitation de l'aéroport tant que la piste n'est pas au moins en cours de construction)
Comme dit précédemment, la question se pose uniquement pour les personnes morales "multi-tâches" à mon sens.
Après, pas vraiment de critère bien défini, du cas par cas. Mais en ce qui concerne le lien entre une étude sur l'utilité d'une nouvelle piste d'atterrissage et l'exploitation d'un aéroport, il me semble au contraire plus que direct.
Pour les marchés transverses aux différentes activités d'une personne morale, type repeindre les bureaux, fournitures de bureau, etc. : cela contribue à toutes les activités donc on prend la principale. Je pense qu'on doit pouvoir déterminer quelle est la principale par différentes facteurs mais le plus pertinent est peut-être le budget ? à voir
A bien y réfléchir, la définition fait partie de nos procédures achats, mais pratiquement TOUT est lié à notre activité EA et depuis 4 ans que j'existe ici aux achats, je n'ai jamais encore publié en tant que PA.....
Parce que finalement : que ça soit l'aérogare, la piste, les parcs autos, les voies d'accès routières, les assistances, nos bureaux administratifs, tout est à destination de notre fonction de "transporteur".
Mais effectivement, pour le réaménagement d'un bâtiment d'une ancienne aérogare à destination de services municipaux... là, j'aurais dû le faire en PA. Quoique... le chantier comprenait le hangar pour le stationnement d'un avion privé.... trop tard !
en tous cas merci, je me poserai la question dorénavant.