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SOS marchés publics pour les Pouvoirs Adjudicateurs et Entités Adjudicatrices => Préparation du marché => Discussion démarrée par: trancestep le Février 17, 2017, 11:31:11 PM

Titre: Article 45.V du décret
Posté par: trancestep le Février 17, 2017, 11:31:11 PM
L'article 45.V dispose :
V. - Les documents de la consultation peuvent interdire aux candidats de présenter pour le marché public ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
2° En qualité de membres de plusieurs groupements.

Pour moi le 1 et le 2 doivent forcément être utilisés ensemble dans un RC.

Est ce possible de n'interdire que le 1 ou le 2 séparément ??
Titre: Re : Article 45.V du décret
Posté par: Michel le Février 18, 2017, 10:40:06 AM
 ???   très théoriquement : OUI
mais l'esprit semble d'avoir déjà prévu les cas tordus
Donc je dirais plutôt "NON"
je résumerais plutôt cela en disant que le candidat ne peut apparaitre dans deux soumissions (quelle soit individuelle ou en groupement)
Titre: Re : Article 45.V du décret
Posté par: trancestep le Février 18, 2017, 02:19:50 PM
Bonjour et merci.

En fait nous souhaiterions pour un projet travaux un peu spécifique présenter les choses comme suit :

Pour un même lot :
-Un même opérateur économique ne peut pas se présenter en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupement ;
-Un même opérateur économique peut en revanche être membre de plusieurs groupements.


Qu'en pensez-vous ?
Titre: Re : Article 45.V du décret
Posté par: speedy le Février 18, 2017, 02:30:11 PM
deux lectures :
soit : de quel droit vous pénalisez les candidats individuels  ?
soit : un candidat individuel n'est pas un opérateur économique ?
dans les deux cas vous avez faux ....
Titre: Re : Article 45.V du décret
Posté par: trancestep le Février 18, 2017, 02:40:47 PM
C'est bien ce en quoi j'ai alerté mes supérieurs qui n'en démordent pas.

Ces notions se contredisent.

Je leur ai spécifié que la mention du 45.V était cumulative ou alors à ne pas utiliser.

Sachant qu'ils souhaitent absolument préciser les choses à ce niveau, j'ai proposé la rédaction suivante bien qu'implicite au regard de la règlementation :

-   Un même opérateur économique ne peut être mandataire de plus d'un groupement.
-   En revanche, un même opérateur économique peut être membre de plusieurs groupements.

Qu'en pensez-vous?





Titre: Re : Article 45.V du décret
Posté par: Michel le Février 18, 2017, 04:49:32 PM
Bof, je ne sais pas  :(    je ne comprend pas où vos supérieurs veulent en venir ?
quelles interdictions souhaitez vous réellement ?

Un candidat individuel est un groupement à membre unique  ;)
c'est comme la SARL à associé Unique = EURL
Titre: Re : Article 45.V du décret
Posté par: An Erminig le Avril 28, 2017, 11:18:56 AM
Bonjour,

Je fais remonter ce sujet, mais pour un marché de maîtrise d'œuvre, phase candidature.

L'article 45-I (comme autrefois l'article 51 du CMP) dit qu'un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché public.

Ce qui implique que, autant par nécessité que par habitude, on exige que ce soit l'architecte qui soit mandataire du groupement , ce qui pour beaucoup est discutable par rapport à la liberté de constitution des groupements. On fait comme ça pour éviter d'avoir des candidatures dans lesquelles le même architecte serait à la fois membre d'un ou plusieurs groupements et mandataire d'un autre groupement.

En effet nous ne souhaitons pas interdire aux BET (je pense aux acousticiens qui sont relativement peu nombreux par rapport aux autres BET) d'être candidats dans plusieurs groupements. Ce qui, dans la pratique, fait qu'en concours on se retrouve avec 60 groupements  représentant une soixantaine d'archis se partageant les compétences d'une grosse vingtaine de BET, certains BET très spécialisés étant membres de 10 ou 30 groupements.

Je me demande, à la relecture de cet article 45,
V. - Les documents de la consultation peuvent interdire aux candidats de présenter pour le marché public ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
2° En qualité de membres de plusieurs groupements


si d'un point de vue 100 % juridique je cours un risque de réutiliser la formule de Trancestep :   
- Un même opérateur économique ne peut être mandataire de plus d'un groupement.
- En revanche, un même opérateur économique peut être membre de plusieurs groupements.
.

Merci de me dire ce que vous en pensez.
Titre: Re : Article 45.V du décret
Posté par: max le Mai 03, 2017, 04:06:28 PM
ça me choque pas au contraire pour la MOE

pour ma part je précise qui doit être le mandataire :
"Le mandataire sera obligatoirement l'opérateur économique possédant obligatoirement la/les compétence(s)  x, y.... exigés, il ne pourra pas candidater:
- en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ;
- en qualité de membre de plusieurs groupements."


Ce qui permet aux autres OE  apportant les autres compétences exigées notamment ceux apportant une compétence spécifique type acousticien, OPC, économiste de la construction de se présenter dans plusieurs groupements.
Parfois j'indique qu'ils pourront postuler maximum dans 3 groupements

En pratique ce type de prestataire sont cotraitants dans un groupement, et sous traitants pour X groupements
Titre: Re : Article 45.V du décret
Posté par: juriste juniore! le Mai 03, 2017, 04:44:00 PM
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