Bonjour,
Je n'ai pas vu de commentaires sur ce point précis mais ça me paraît néanmoins très important.
La loi du 17/02/2009 a certes modifié l'article L2122-22 4° du CGCT en supprimant la référence à un seuil pour les marchés et à 5% pour les avenants mais il a aussi modifié l'article L2122-21-1 qui permettait avant, pour les marchés ne faisant pas partie de la délégation générale de faire une délib soit en amont (avant l'engagement de la procédure) soit en aval (après l'attribution). Or, le nouvel article a supprimé purement et simplement la délib en aval, ce qui d'après moi complique les choses.
En effet, pour les marchés qui n'entreraient pas dans la délégation L2122-22 dans l'hypothèse où elle comporterait une limite de montant, seule la délib en amont serait possible.
Donc, si vous avez lancé un marché de 300 000, que votre délib L2122-22 fixe la limite à 206 000, et que vous n'avez pas fait de délib en amont L2122-21-1, que faut-il faire pour autoriser le maire à signer?
J'ai raté quelque chose?
Citation de: hugohugo le Février 19, 2009, 02:31:36 PM
Donc, si vous avez lancé un marché de 300 000, que votre délib L2122-22 fixe la limite à 206 000, et que vous n'avez pas fait de délib en amont L2122-21-1, que faut-il faire pour autoriser le maire à signer?
J'ai raté quelque chose?
A partir du moment où le maire n'a pas reçu délégation pour signer le marché, c'est au CM de se prononcer.
Donc, rien ne change : il faut une délibération pour autoriser le maire à signer.
+1
+10
oui mais à quel moment, puisque l'article L2122-21-1 a supprimé la délib en fin de procédure?
je répète :
- si marché entre dans délégation générale, pas de souci
- si marché n'entre pas dans délégation générale, avant c'était : délibération CM en amont ou en aval mais à présent il n' y a plus que la délib en amont dans le L2122-21-1 ; donc sur quel base le CM pourrait-il se prononcer en fin de procédure alors que seule la délib en amont est légalement prévue?
vous me suivez?
Citation de: hugohugo le Février 19, 2009, 03:12:17 PM
oui mais à quel moment, puisque l'article L2122-21-1 a supprimé la délib en fin de procédure?
je répète :
- si marché entre dans délégation générale, pas de souci
- si marché n'entre pas dans délégation générale, avant c'était : délibération CM en amont ou en aval mais à présent il n' y a plus que la délib en amont dans le L2122-21-1 ; donc sur quel base le CM pourrait-il se prononcer en fin de procédure alors que seule la délib en amont est légalement prévue?
vous me suivez?
La version précédente de l'article L2122-21 ne comportait pas non plus la mention de délib en fin de procédure. Le nouvel article L2122-21-1 indique bien que la délibération du CM chargeant le maire de souscrire .... PEUT être prise avant l'engagement de la procédure ... " Il ne s'agit que d'une faculté. La délib en aval est toujours possible.
Citation de: sun le Février 19, 2009, 03:29:36 PM
La version précédente de l'article L2122-21 ne comportait pas non plus la mention de délib en fin de procédure. Le nouvel article L2122-21-1 indique bien que la délibération du CM chargeant le maire de souscrire .... PEUT être prise avant l'engagement de la procédure ... " Il ne s'agit que d'une faculté. La délib en aval est toujours possible.
En fait, je crois qu'on ne comprend pas la question de hugobis...
Je ne vois pas où est le problème...
ben je sais pas. A mon sens , Hugo pense que le conseil ne peut plus délibérer en aval d'une procédure. Or, la nouvelle rédaction de l'article L2122-21-1 ne modifie rien aux dispositions précédentes en matère de délibération du conseil : la délib en aval reste possible tout comme celle en amont.
Est ce bien ta question Hugo ?
Article L2122-21-1
Modifié par LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 10
Lorsqu'il n'est pas fait application du 4° de l'article L. 2122-22, la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
ou est le PB ?
Citation de: speedy le Février 19, 2009, 04:14:03 PM
ou est le PB ?
Ben... C'est ce qu'on cherche depuis un moment déjà...
Enfin, moi j'ai arrêté aussi depuis un moment ! :-)
ancienne version :
Article L2122-21-1
Créé par Ordonnance n°2005-645 du 6 juin 2005 - art. 1 JORF 7 juin 2005
La délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
Le conseil municipal peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 2122-22 que lorsque le maire n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.
Nouvelle version :
Article L2122-21-1
Modifié par LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 10
Lorsqu'il n'est pas fait application du 4° de l'article L. 2122-22, la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
Vous ne voyez vraiment pas une différence entre ces deux versions?
Ce qui a disparu c'est "Le conseil municipal peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché. "
A mon sens, c'est le système de la double délib amont et aval qui a disparu. La délib aval toute seule devrait encore être possible.
Cela avait d'ailleurs était jugé dans la jurisprudence CE 4 avril 1997 Préfet du Puy de Dôme c/ commune d' Orcet : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007949995&fastReqId=1950281796&fastPos=3
Je ne vois aucune différence, puisque le verbe "peut" est employé dans les 2 cas ... Pour moi on peut toujours faire 1 seule délib en amont, ou 1 en amont et 1 en aval, ou bien une seule en aval
Vous connaissez le principe : tout ce qui n'est pas interdit est permis... la disparition du texte n'emporte pas obligatoirement interdiction. donc même si la double délib amont et aval a disparu formellement, il n'est pas certain du tout qu'elle soit interdite.
autre principe en marchés : qui peut le moins peut le plus donc trop de délib, du moins légalement, ne tue pas la délib. après, dans les faits, c'est une autre paire de manche...
Citation de: goran le Février 19, 2009, 05:14:12 PM
Je ne vois aucune différence, puisque le verbe "peut" est employé dans les 2 cas ... Pour moi on peut toujours faire 1 seule délib en amont, ou 1 en amont et 1 en aval, ou bien une seule en aval
Pareil !
Merci pour vos réponses.
Néanmoins, l'ancien article permettait une délib en amont (avant l'engagement de la procédure) et une délib en aval (après l'engagement de la procédure). Il me semble qu'il avait donc été jugé qu'une délib en cours de procédure ne pouvait être considérée comme autorisant valablement le maire à signer.
Donc avec la suppression de la délib en aval dans l'article L2122-21-1, j'en ai déduit que seule la délib en amont était encore possible (hormis le cas des marchés entrant dans la délégation générale).
Je vous synthétise les choses
(bien entendu je ne parle que des marchés hors délégation accordée à l'exécutif)
AVANT
La règle était une délibération en aval mais il etait possible de ne prendre qu'une délibération qu'en amont de la procédure. Toutefois dans ce cas, le conseil pouvait quand même décider, même s'il avait délibéré en amont, qu'il delibererait aussi en aval
MAINTENANT
La règle est toutjours une délibération en aval et il est toujours possible de ne prendre qu'une délibération qu'en amont de la procédure (à la palce de celle en aval). Mais dans ce cas le conseil n'a en revanche plus le droit de décider de délibérer en + en aval
donc
avant : délib en aval ou en amont ou en aval et amont
maintenant : délib en aval ou en amont
Citation de: Xavia le Février 20, 2009, 12:53:36 PM
donc
avant : délib en aval ou en amont ou en aval et amont
maintenant : délib en aval ou en amont
C'est si simple vu comme cela.
Merci pour la synthèse ;-)
je commencais à avoir mal à la tête de tous ces posts
;-)
si on ne peut plus délibérer et en amont et en aval, que se passe t il donc quand la délib amont comporte une estimation erronée ???
bonne question
aucune idée
on signe quand même ?
Citation de: goran le Février 20, 2009, 01:40:32 PM
si on ne peut plus délibérer et en amont et en aval, que se passe t il donc quand la délib amont comporte une estimation erronée ???
Délib' rectificative?
Si je me rappelle bien, la possibilité de délibérer en amont avait été intégrée au CGCT en réaction à Montélimar. Dès lors, le caractère erroné de l'estimation est sans influence, non ?
Sous toutes réserves, je ne fréquente plus beaucoup les CT ces derniers temps, et je n'ai pas suivi la jurisprudence suivant la modification du CGCT après Montélimar.
mais a que, ou avez vous vu que la délib après est interdite quand vous avez fait une avant ?????
Citation de: speedy le Février 20, 2009, 04:27:32 PM
mais a que, ou avez vous vu que la délib après est interdite quand vous avez fait une avant ?????
toutafé !
bonjour,
la nouvelle version le l'art. L
bonjour,
la nouvelle version de l'article L2122-21-1 a supprimé la possibilité pour l'assemblée délibérante de prendre une nouvelle délibération une fois connus l'identiité de l'attributaire et le montant du marché. La délibérastion initiale accordanr la délégation spécifique devait obligatoirement mentionnée la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché
Au terme de la consultation deux cas de figure:
1- le résultat est conforme à ces exigences, Aucune nouvelle intervention de l'assemblée déliberante n'est possible.
2- le projet de contrat ne respecte ces obligations (montant supérieur aux prévisions,étendue des besoins modifiés) , délégation ne peut s'appliquer et le CL doit délibérer à nouveau pour autoriser la signature du marché.
R34
Article L2122-21-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 10
Lorsqu'il n'est pas fait application du 4° de l'article L. 2122-22, la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
donc dites moi où est l'interdiction !!!!!
bordel de a que ! je voudrais bien comprendre votre insistance (et celle de certains autres...) !!!!
suis d'accord avec la fin de votre intervention "au terme de la consultation deux cas de figure:
1- le résultat est conforme à ces exigences, Aucune nouvelle intervention de l'assemblée déliberante n'est possible.
2- le projet de contrat ne respecte ces obligations (montant supérieur aux prévisions,étendue des besoins modifiés) , délégation ne peut s'appliquer et le CL doit délibérer à nouveau pour autoriser la signature du marché."
qui admet au demeurant que le conseil puisse délibérer en amont et aval :-)))
y'a des fois où c'est relativement simple ... pas la peine de compliquer ...
Tout à fait d'accord avec Speedy !
Encore une fois, l'article L2122-21-1 CGCT précise bien que le CM "PEUT", il n'est donc pas obligé de faire une délibération en amont et rien ne l'empêche de faire une délibération en aval !
Le CM fait ce qu'il veut ! Et, lorsqu'une délibération a été prise en amont, il DOIT délibérer à nouveau si le projet de contrat ne respecte pas ce qui a été présenté au début.
Même si personne ne partage mon point de vue ici sur le sujet, je voulais vous faire part de l'avis suivant qui va, semble-t-il, dans le sens que je développais, à savoir la suppression de la possibilité de prendre une délib en aval :
http://www.localtis.fr/servlet/ContentServer?c=artVeille&pagename=Localtis%2FartVeille%2FartVeille&cid=1232342964394
extrait : "suite à cette nouvelle réforme, l'avantage est clairement donné à l'exécutif puisque l'assemblée ne peut désormais intervenir qu'une seule et unique fois, en amont de la procédure"
ben ils se trompent !
L'avis de Monsieur Peyrical n'engage que lui. Le CM peut aussi intervenir une seule fois, mais en aval.
Citation de: An Erminig le Février 23, 2009, 05:09:44 PM
L'avis de Monsieur Peyrical n'engage que lui. Le CM peut aussi intervenir une seule fois, mais en aval.
Pffffffff le CM fait ce qu'il veut : il délibère en amont et/ou en aval !
C'est dingue ça !
suis d'accord avec vous, les propos de Jean-Marc Peyrical sont effectivement ambigus mais compatible à mon sens avec notre position, le texte a changé mais pas les pouvoirs du conseil !
extrait de l'article :
"Suite à cette nouvelle réforme, l'avantage est clairement donné à l'exécutif puisque l'assemblée ne peut désormais intervenir qu'une seule et unique fois, en amont de la procédure".
Ce n'est pas ce que j'appelle des propos ambigus...
Je ne comprends pas comment on peut objectivement avoir une telle interprétation de l'article L 2122-21-1 CGCT qui dispose désormais que :
"Lorsqu'il n'est pas fait application du 4° de l'article L. 2122-22, la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut [car la chose n'allait pas de soi ! La logique voudrait qu'en la matière la délibération intervienne juste avant la signature] être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché."
Dans la mesure où le CM décide (puisqu'on est nécessairement hors du champ de la délégation donnée au maire), je ne vois pas ce qui interdirait le CM qui se prononcerait en amont de préciser dans la délibération qu'une nouvelle délibération interviendra en aval pour autoriser la signature du marché.
Citation de: hugohugo le Février 23, 2009, 04:45:27 PM
Même si personne ne partage mon point de vue ici sur le sujet, je voulais vous faire part de l'avis suivant qui va, semble-t-il, dans le sens que je développais, à savoir la suppression de la possibilité de prendre une délib en aval :
http://www.localtis.fr/servlet/ContentServer?c=artVeille&pagename=Localtis%2FartVeille%2FartVeille&cid=1232342964394
extrait : "suite à cette nouvelle réforme, l'avantage est clairement donné à l'exécutif puisque l'assemblée ne peut désormais intervenir qu'une seule et unique fois, en amont de la procédure"
pour moi, il y a tout simplement une coquille dans le texte:
"l'assemblée
peut n'intervenir qu'une seule fois..." ;-)
z'avez pas autre chose à faire que de tourner en rond? lol
"Il me semble qu'il avait donc été jugé qu'une délib en cours de procédure ne pouvait être considérée comme autorisant valablement le maire à signer"
si vous avez la référence de ce jugement je suis preneur
merci
Citation de: jp le Février 24, 2009, 02:19:08 PM
"Il me semble qu'il avait donc été jugé qu'une délib en cours de procédure ne pouvait être considérée comme autorisant valablement le maire à signer"
si vous avez la référence de ce jugement je suis preneur
merci
Lorsqu'il n'est pas fait application du 4° de l'article L. 2122-22, la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise
avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
moi ça me suffit pour dire qu'elle ne peut pas être prise PENDANT
Goran rejoint le camp des dubitatifs ...
En affirmant que la
possibilité de délibérer avant vaut interdiction de délibérer pendant ....
Si on se met à rajouter le pendant ...
Citation de: Xavia le Février 20, 2009, 12:53:36 PM
Je vous synthétise les choses
(bien entendu je ne parle que des marchés hors délégation accordée à l'exécutif)
AVANT
La règle était une délibération en aval mais il etait possible de ne prendre qu'une délibération qu'en amont de la procédure. Toutefois dans ce cas, le conseil pouvait quand même décider, même s'il avait délibéré en amont, qu'il delibererait aussi en aval
MAINTENANT
La règle est toutjours une délibération en aval et il est toujours possible de ne prendre qu'une délibération qu'en amont de la procédure (à la palce de celle en aval). Mais dans ce cas le conseil n'a en revanche plus le droit de décider de délibérer en + en aval
donc
avant : délib en aval ou en amont ou en aval et amont
maintenant : délib en aval ou en amont
Xavia, une synthèse qui évoque les délibérations pendant ?
heu juste par curiosité : ça sert à quoi de délibérer pendant?
je rejoins rien du tout !!! on peut délibérer AVANT, APRES, ou AVANT ET APRES, mais PAS PENDANT! merdalor !
Citation de: Naydje le Février 24, 2009, 02:34:15 PM
heu juste par curiosité : ça sert à quoi de délibérer pendant?
si c'était possible (et ça ne l'est pas) ça servirait à la même chose que si on délibérait avant .... (j'vais craquer je l'sens)
Citation de: jp le Février 24, 2009, 02:19:08 PM
"Il me semble qu'il avait donc été jugé qu'une délib en cours de procédure ne pouvait être considérée comme autorisant valablement le maire à signer"
si vous avez la référence de ce jugement je suis preneur
merci
CE, 13 octobre 2004, Commune de Montélimar, n° 254007.
C'est à cause de cet arrêt que l'article 2122-21-1 CGCT a été modifié (par l'ordonnance du 6 juin 2005) pour donner la possibilité au CM de délibérer une fois en amont...
Cette jurisprudence n'est donc plus d'actualité s'agissant des MP... En revanche, me semble qu'elle est toujours d'actualité pour les DSP (sous réserve).
Citation de: goran le Février 24, 2009, 02:34:36 PM
je rejoins rien du tout !!! on peut délibérer AVANT, APRES, ou AVANT ET APRES, mais PAS PENDANT! merdalor !
+ 999999999999999
la délib pendant sert à rien, n'est pas prévu et ne peut être considérée ni comme une délib en amont et encore moins comme une délib en aval
Citation de: goran le Février 24, 2009, 02:34:36 PM
je rejoins rien du tout !!! on peut délibérer AVANT, APRES, ou AVANT ET APRES, mais PAS PENDANT! merdalor !
Sourire !
Mâm =1
RJ = 0
lol
Citation de: Coccy le Février 24, 2009, 03:40:35 PM
Mâm =1
RJ = 0
lol
kés kel fou ici mam ?
(purée, c'est super dur de taper des trucs pareils !)
pi dabor cé ki mam ?
Citation de: Kpiaf le Février 24, 2009, 03:47:43 PM
kés kel fou ici mam ?
(purée, c'est super dur de taper des trucs pareils !)
pi dabor cé ki mam ?
ouups! s'cuses! c'est l'ancien pseudo de Goran! ;-) Mâm Goran pour les initiés! ;-)
Citation de: Coccy le Février 24, 2009, 03:51:36 PM
ouups! s'cuses! c'est l'ancien pseudo de Goran! ;-) Mâm Goran pour les initiés! ;-)
Oki, je le note dans un coin de ma tête !
Citation de: Coccy le Février 24, 2009, 03:40:35 PM
Mâm =1
RJ = 0
lol
Dans une telle affaire, il ne faut pas espérer gagner aux points, mais attendre que Mâm craque ; elle l'annonce déjà.
Et le décompte des points par une telle cheerleader ...
Citation de: R.J le Février 24, 2009, 04:02:07 PM
Dans une telle affaire, il ne faut pas espérer gagner aux points, mais attendre que Mâm craque ; elle l'annonce déjà.
Et le décompte des points par une telle cheerleader ...
Hum... Quelque chose me dit qu'il vaut mieux éviter de faire craquer Mâm.....................
J'ai laborieusement suivi le débat, qui n'en était pas vraiment un.
Y a juste une chose que je voudrais bien qu'on m'explique.
Qu'est-ce qu'une délib PENDANT ?!!
que peut-on y mettre ? autoriser la signature du marché sans le lancement ?
Citation de: acheteur le Février 24, 2009, 04:42:58 PM
J'ai laborieusement suivi le débat, qui n'en était pas vraiment un.
Y a juste une chose que je voudrais bien qu'on m'explique.
Qu'est-ce qu'une délib PENDANT ?!!
que peut-on y mettre ? autoriser la signature du marché sans le lancement ?
Pendant = Autoriser la signature du marché sans le lancement...
(http://www.footballistique.com//forum-foot/images/smilesr/buzz.gif) (http://www.footballistique.com/forum-foot/) ;-)
Pendant = sans intérêt ; mieux vaut oublier donc ! (notamment parce que ça ne veut rien dire une délibération "pendant" !).
donc PENDANT la procédure = APRES sans préciser le montant ni l'attributaire.
Effectivement je ne vois ni l'intérêt ni la légalité d'une telle délib !
Citation de: acheteur le Février 24, 2009, 04:57:49 PM
donc PENDANT la procédure = APRES sans préciser le montant ni l'attributaire.
Effectivement je ne vois ni l'intérêt ni la légalité d'une telle délib !
Arrrggggghhhhhhhh ! Non !
Je reprends :
SI pendant = autoriser la signature du marché ALORS toi = tu fumes trop ! ;-)
non mais sérieux le post devrait être fermé, une délib pendant pourquoi pas des AO dès 90 000 ¤ HT!
Non j'ai arrêté, mais je vais reprendre je crois :-)
Merci Kpiaf !
Naydje ca existe de tels AOO chez certains acheteurs !!
Donc, la majorité d'entre vous pense qu'une délib "avant" et une délib "après" sont possibles même si le CGCT n'évoque que la délib "avant"... soit!
Par contre, une délib "pendant" ça ne vous paraît pas possible...
Alors que moi je pensais : CGCT prévoit soit délégation soit délib "avant" => donc délib "pendant" et délib "après" ne sont pas possibles.
J'ai l'impression d'être logique dans mon raisonnement, je vous assure. Et je n'ai pas lancé ce post pour embêter qui que ce soit.
Citation de: R.J le Février 24, 2009, 04:02:07 PM
Dans une telle affaire, il ne faut pas espérer gagner aux points, mais attendre que Mâm craque ; elle l'annonce déjà.
Et le décompte des points par une telle cheerleader ...
ouhhhhhh sur ce point je craquerai surement pas (pour une fois qu'un truc me parait clair dans le texte) et je vous annonce juste un truc : je rentre chez mouââââ !!!
je sais que ça existe, acheteur, c'est ce qui me désole
Citation de: hugohugo le Février 24, 2009, 06:02:23 PM
Donc, la majorité d'entre vous pense qu'une délib "avant" et une délib "après" sont possibles même si le CGCT n'évoque que la délib "avant"... soit!
Par contre, une délib "pendant" ça ne vous paraît pas possible...
Alors que moi je pensais : CGCT prévoit soit délégation soit délib "avant" => donc délib "pendant" et délib "après" ne sont pas possibles.
J'ai l'impression d'être logique dans mon raisonnement, je vous assure. Et je n'ai pas lancé ce post pour embêter qui que ce soit.
Le CGCT prévoit qu'il est loisible à l'assemblée de statuer avant, pour contourner une jurisprudence du Conseil qui disait le contraire. Mais il n'interdit rien en la matière. Sauf la délibération pendant ?...? Mais quelle est la différence entre une délibération "pendant" et une délibération "avant" ?
Citation de: goran le Février 24, 2009, 06:44:52 PM
ouhhhhhh sur ce point je craquerai surement pas (pour une fois qu'un truc me parait clair dans le texte) et je vous annonce juste un truc : je rentre chez mouââââ !!!
Et quand intervient la CAO alors ? Pendant, avant, après, au milieu ? notamment en cas d'avenant ....
Citation de: hugohugo le Février 24, 2009, 06:02:23 PM
Donc, la majorité d'entre vous pense qu'une délib "avant" et une délib "après" sont possibles même si le CGCT n'évoque que la délib "avant"... soit!
Par contre, une délib "pendant" ça ne vous paraît pas possible...
Alors que moi je pensais : CGCT prévoit soit délégation soit délib "avant" => donc délib "pendant" et délib "après" ne sont pas possibles.
J'ai l'impression d'être logique dans mon raisonnement, je vous assure. Et je n'ai pas lancé ce post pour embêter qui que ce soit.
pour faire simple : ce qui n'est prévu n'est pas interdit.
En revanche : la délib "pendant" c'est quoi?
Citation de: Naydje le Février 25, 2009, 08:33:43 AM
pour faire simple : ce qui n'est prévu n'est pas interdit.
En revanche : la délib "pendant" c'est quoi?
C'est rien ! :-)
Une délibération "pendant" (mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire déjà "pendant" ; c'est quand "pendant" ?) qui ne préciserait pas la définition du besoin ni le montant prévisionnel du marché, est sans intérêt. Elle ne sert à rien !
Citation de: R.J le Février 25, 2009, 12:19:28 AM
Le CGCT prévoit qu'il est loisible à l'assemblée de statuer avant, pour contourner une jurisprudence du Conseil qui disait le contraire. Mais il n'interdit rien en la matière. Sauf la délibération pendant ?...? Mais quelle est la différence entre une délibération "pendant" et une délibération "avant" ?
Et quand intervient la CAO alors ? Pendant, avant, après, au milieu ? notamment en cas d'avenant ....
- délib avant : CAO en temps et heure (normalement on n'a plus besoin de délibérer, sauf estimation totalement erronée)
- délib pendant : IMPOSSIBLE
- délib après : ben évidemment la CAO se réunit en amont puisque dans ce cas il s'agit d'une délib d'attribution
- délib avenant : forcément après la CAO puisque le conseil se prononce au vu de l'avis de la CAO
Citation de: Kpiaf le Février 25, 2009, 08:48:00 AM
C'est rien ! :-)
Une délibération "pendant" (mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire déjà "pendant" ; c'est quand "pendant" ?) qui ne préciserait pas la définition du besoin ni le montant prévisionnel du marché, est sans intérêt. Elle ne sert à rien !
on est d'accord!
non mais eh je viens de relire l'intégralité du post les réponses ont été clairs il me semble arrêtez de chercher des poux là ou il n'y en n'a pas.
Ne faites pas dire au CGCT ce qu'il ne dit pas.....
allé sur ce moi je prépare mon projet de note à mon maire préféré et éventuellement après la délib
et les sceptiques bon courage et arrêtez de vous compliquer la vie et suivez les conseils de speddy RV et les autres....
- délib "avant" = délibération autorisant le maire à signer un marché qui est prise avant l'engagement de la procédure de passation du marché (càd avant l'envoi des avis de publicité) et comportant la définition du besoin et le montant prévisionnel => fondement : article L2122-21-1 CGCT
- délib "pendant" = délibération autorisant le maire à signer un marché qui est prise après l'engagement de la procédure et avant la fin de la procédure et comportant, ou non, l'étendue du besoin et le montant prévisionnel => fondement : aucun
- délib "après" = délibération autorisant le maire à signer un marché qui est prise à la fin de la procédure une fois l'attributaire et le montant connus => fondement : depuis le 19/02/2009 aucun (avant la loi du 17/02/2009 fondement : ancien article L2122-21-1 CGCT)
Qu'est-ce qui cloche dans ce raisonnement?
mais non la délibération après est toujours valable
Citation de: hugohugo le Février 25, 2009, 04:32:34 PM
- délib "avant" = délibération autorisant le maire à signer un marché qui est prise avant l'engagement de la procédure de passation du marché (càd avant l'envoi des avis de publicité) et comportant la définition du besoin et le montant prévisionnel => fondement : article L2122-21-1 CGCT
- délib "pendant" = délibération autorisant le maire à signer un marché qui est prise après l'engagement de la procédure et avant la fin de la procédure et comportant, ou non, l'étendue du besoin et le montant prévisionnel => fondement : aucun
- délib "après" = délibération autorisant le maire à signer un marché qui est prise à la fin de la procédure une fois l'attributaire et le montant connus => fondement : depuis le 19/02/2009 aucun (avant la loi du 17/02/2009 fondement : ancien article L2122-21-1 CGCT)
Qu'est-ce qui cloche dans ce raisonnement?
la délib pendant qui veut faire comme la délib avant, ça sert à rien sauf a entaché d'illégalité votre procédure si vous vous basez sur cette délib pour autorisé l'exécutif à signer
c'est toujours pas fini j'y crois pas ! lol
Citation de: chamoibabilleur le Février 25, 2009, 04:35:58 PM
mais non la délibération après est toujours valable
mais en vertu de quoi puisque l'article L2122-21-1 ne l'évoque plus?
Citation de: Naydje le Février 25, 2009, 04:45:20 PM
la délib pendant qui veut faire comme la délib avant, ça sert à rien sauf a entaché d'illégalité votre procédure si vous vous basez sur cette délib pour autorisé l'exécutif à signer
je ne disais pas que la délib "pendant" était légale... au contraire : en disant qu'elle n'avait pas de fondement, je la rapprochais du cas de la délib "après" qui elle non plus n'a pas (ou plus) de fondement.
Citation de: goran le Février 25, 2009, 05:01:48 PM
c'est toujours pas fini j'y crois pas ! lol
Ils nous faudrait de nouveaux intervenants pour conclure !
tant que certains n'auront pas compris la signification du verbe "pouvoir" on ne s'en sortira pas !
comment avec çà ne pas trouver que les MP c'est compliqué !
Citation de: goran le Février 25, 2009, 05:55:18 PM
tant que certains n'auront pas compris la signification du verbe "pouvoir" on ne s'en sortira pas !
+ 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 pour Mâm goran !
et plus !
Citation de: goran le Février 25, 2009, 05:55:18 PM
tant que certains n'auront pas compris la signification du verbe "pouvoir" on ne s'en sortira pas !
ou comment faire compliqué quand c'est trop simple!!!
Et dc, désormais y a une délib' "avant" et une "pendant"? Celle "après" n'existe plus?
Nan, j'décoooooone!!! (http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Boulet/boulet283.gif)
C'était histoire de relancer le truc aujourd'hui. Vous me faites marrer ;-)
Pour faire plaisir à RV :
F. Linditch, JCP ACT n°26 du 27 juin 2005 :
Pourquoi avoir pris le parti d'exiger que la « délibération amont » intervienne avant « l'engagement de la procédure de passation » ? On cherche en vain la raison d'être de cette condition supplémentaire. Jusqu'à preuve du contraire, le choix entre les différentes procédures offertes par le Code des marchés publics appartient à la personne responsable du marché et non à l'organe délibérant (CE, 4 avr. 1997, n° 151275, Préfet Puy-de-Dôme c/ Cne Orcet : Juris-Data n° 1997-050237). Par conséquent, la « délibération amont » pouvait intervenir durant la procédure sans que les exigences de la jurisprudence Commune de Montélimar s'en trouvent méconnues.
Ce passage suit des considérations selon lesquelles la délibération au cours de la procédure devrait être évitée, au nom du principe de précaution et du fait du zèle des requérants, tout en admettant que sa position n'est qu'une hypothèse qu'il convient sans doute de retenir.
Cordialement,
Pour clore le débat encore faudrait-il qu'il y ait un vrai débat c'est-à-dire des réponses aux questions posées ; sinon à quoi sert ce site?
Donc, désolé mais je reprends : ce n'est pas parce que le L2122-21-1 emploie le verbe "pouvoir" que cela justifie qu'une délib autorisant le maire à signer le marché puisse être prise en fin de procédure.
Ca veut simplement dire que si le marché en cause ne rentre pas dans la délégation générale de l'article L2122-22 4°, le conseil municipal peut autoriser le maire avant l'engagement de la procédure en indiquant l'étendue du besoin et le montant prévisionnel. Donc soit délégation générale soit délib en amont.
Vous ne pouvez quand même pas nier qu'avant la loi du 17/02, l'article L2122-21-1 prévoyait (en dehors des marchés rentrant dans la délégation générale) que le CM pouvait prendre une délib en amont (avec besoin + montant prévisionnel) ou/et en aval (avec montant + attributaire) et que maintenant l'article L2122-21-1 ne prévoit plus que la possibilité d'une délib en amont. Vous avez remarqué que la phrase sur la délib en aval a disparu... Ca doit quand même bien vouloir dire quelque chose, non?
Si une délib pouvait être prise à n'importe quel moment, pourquoi ne pas avoir prévu une disposition telle que : dans les cas où un marché n'entre pas dans la délégation générale, le CM qui autorise le maire à signer doit prévoir le besoin et le montant.
Or, ce qui était prévu avant c'était la délib en amont ou/et la délib en aval (et donc pas à un autre moment). A présent, ce qui est prévu c'est la délib en amont (et pas à un autre moment).
Je ne vois pas ce qu'il y a d'absurde dans ce raisonnement. Par contre, si quelqu'un m'explique clairement en quoi j'ai tort, je suis preneur. Merci.
Allez, on va tâcher de mettre un terme à la chose.
Le principe était que
Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ;
On aurait pu envisager que deux délibérations soient nécessaires, une avant, une après, ce qui était un peu lourd. Il a donc été admis que seule une délibération n'intervienne (CE, 1997, Commune d'Orcet : si le maire ne peut contracter au nom de la commune sans y avoir été autorisé par une délibération expresse du conseil municipal, aucune disposition législative ou réglementaire et notamment l'article 300 du Code des marchés publics n'impose au maire d'obtenir une telle délibération pour lancer et mener à terme une procédure par appel d'offres ouverts).
Il a donc fallu choisir quelle délibération maintenir. En fait, l'arrêt Commune d'Orcet incitait, voire n'envisageait que la deuxième délibération. Mais l'habitude de délibérer avant le lancement de la procédure a conduit certains à utiliser un système de délibération unique en début de procédure, autorisant l'exécutif à signer le contrat avant le début de la procédure.
Ce système a été condamné par l'arrêt Montélimar, au nom du droit à l'information des élus, qui ne pouvaient autoriser à signer un contrat dont il ne connaissait pas grand chose sans méconnaître leur compétence. Donc, une seule délibération, celle prévue par l'art. L. 2122-21, 6°, et en fin de procédure.
Mais, du fait d'un certain nombre de critique de cette jurisprudence, jugée plus contraignante que le système de la délib unique en début de procédure (question de délais notamment), le législateur (ou le pouvoir réglementaire par ordonnance plutôt) est intervenu, pour autoriser la délibération unique initiale.
En précisant, ce qui n'avait que peu de portée, que l'assemblée délibérante pouvait toujours faire deux délibérations si ça l'amusait, afin de ne pas paraître rogner les compétences des élus et limiter la démocratie locale.
Deux dispositions donc : 2122-21 6°et 2122-21-1. S'il n'est pas fait application de l'art. 2122-21-1, on fonctionne donc sous le régime de 2122-21, 6°, et donc la jurisprudence Montélimar est toujours valide, car le principe de la délibération en fin de procédure reste le principe.
Maintenant, la référence à l'art. 2122-22 est un peu étrange, mais elle existait avant la réforme. Ne pas délibérer, avant ou après, sur une compétence déléguée, cela reste logique.
Bref, peu de changement en fait. Le principe issu de la jurisprudence Commune d'Orcet, celui de Montélimar, reste applicable, sauf usage de la procédure dérogatoire issue de la modification de 2005, et toilettée en début d'année. On a retiré la mention de la possibilité de redélibérer, mais l'impact est nul.
Et, en ce qui concerne la délibération pendant, elle serait irrégulière en application de Montélimar, en passant par une délibération classique, et irrégulière si l'on fait une lecture extrémiste de L. 2122-21-1 qui prévoit la délibération avant. Il n'y a aucune différence entre une délibération avant et une délibération pendant, cela aurait exactement le même impact, et la démocratie locale ne serait pas plus violée que par une délibération avant. Et si le but est la simplification, pourquoi se rajouter des contraintes.
En attendant, cette contrainte là semble admise par tout le monde, alors qu'elle n'est pas spécialement logique. Bizarre au vu des réactions qu'avait suscité Montélimar, qui me paraissait pourtant plus naturel.
Bon, je n'aurais pas dû raconter tout ça, c'était plus drôle avant.
Cordialement,
Moi, je trouve cela très clair et te remercie personnellement pour ton travail de synthèse sur la question qui suscite tant et tant de polémiques et d'interprétations.
(http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Respect/c074.gif)
Une polémique ? Mais ou ça donc ? ;-)
(Merci R.J !)
Hé! T'as vu Kpiaf les smileys de ouf que j'intègre ds mes post. J'apprends vite, hein?
;D ;D ;D ;D ;D ce vieux post m'a bien faire rigoler !!
Mais sans rire cette fois, y'aurait-il eu une évolution qui m'aurait échappé, et qui autoriserait désormais la délib "pendant" je jure que c'est pas pour me moquer hein !!! ::)