Les textes
Article 91 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
II. - Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, les acheteurs mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susvisée passent des marchés publics de conception-réalisation selon les procédures et dans les conditions mentionnées aux articles 25 ou 26 sous réserve des dispositions qui suivent :
Le marché public est attribué au vu de l'avis du jury ; »
Art. L. 1414-2.( y compris l'amendement futur par la loi du 8/11/2016 pour le secteur HLM en cours de contrôle de constitutionnalité) - Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance susmentionnée, à l'exception des marchés publics passés par les offices publics de l'habitat, pour lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d'appel d'offres sont fixés par décret en Conseil d'État, et par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. Toutefois, en cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.
Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans les conditions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée.
Le problème est que le décret ne déroge pas aux règle ordinaire de choix du titulaire ce qui laisse supposer qu'il faille repasser par la CAO
De même pour les concours la disposition qui faisant obligation de passer à l'assemblée délibérante à disparu
Pour mémoire article 70 du CMP :
«
VIII. - Le ou les lauréats sont invités à négocier et le marché qui fait suite au concours est attribué. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le marché. »Cela signifie que la Commission d'appel d'offre reprendrait alors la compétence du choix du titulaire du marché de service post concours.
Encore une fois, on constate que le travail interministériel entre la DAJ et la DGCL n'a pas fonctionné dans cette réforme et la DAJ patauge dans sa fiche sur le rôle de la CAO après la réforme, et le gouvernement a joué aux absents dans la loi Sapin II approuvant l'ordonnance marchés publics (c'est la déliquescence gouvernementale de fin de règne, j'ai rarement vu pire travail à l'interministériel ).
Sur le sujet, je vous invite à lire la contribution de Nicolas Charrel : Plus de 4 mois après l'entrée en vigueur de la réforme des marchés publics, Bercy apporte enfin des éléments de réponse aux nouvelles compétences des CAO – Du décryptage à la circonspection
http://charrel-avocats.com/les-cao-et-la-reforme-des-marches-publics-la-nouvelle-fiche-de-bercy-source-dinterrogations-et-dinsecurite-juridique
Dominique Fausser
Je partage votre avis.
Devoir recueillir un avis de CAO après un avis de jury constitue un alourdissement de procédure.
Je n'ose même pas imaginé le scénario d'avis contraires entre le jury et la CAO.
Qui l'emporterait ? A priori la CAO parce que c'est elle qui attribue ?