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SOS marchés publics pour les Pouvoirs Adjudicateurs et Entités Adjudicatrices => Préparation du marché => Discussion démarrée par: Florence le Décembre 06, 2016, 05:28:48 PM

Titre: MARCHE DE MO - CONCOURS POUR LES EPIC ?
Posté par: Florence le Décembre 06, 2016, 05:28:48 PM

Bonjour,

Petite question .... Nous sommes un Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC) et nous devons lancer une procédure de maitrise d'œuvre pour la construction d'un bâtiment neuf, qui selon certains textes, impliquerait la mise en place d'un jury pour le concours de maitrise d'œuvre.
Les honoraires liés à cette consultation seront (selon les estimations) à la limite du seuil des 209 000 € HT, ainsi pour éviter toutes contestations et par mesure de sécurité, nous voudrions lancer un concours de maitrise d'œuvre en marché formalisé avec l'établissement d'un jury, et non en MAPA.
Après avoir effectué plusieurs recherches sur différentes sources, je m'aperçois que dans le document de la MIQCP (Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques), document intitulé " Réforme de la commande publique de 2016 applicable à la commande de projets de construction : quelles évolutions pour choisir les concepteurs?", à l'article 2 - La passation des marchés de maîtrise d'œuvre au dessus des seuils européens, de la page 11, il est précisé ceci :

"L'obligation de concours,

Au dessus des seuils européens, l'obligation de concours de maitrise d'œuvre perdure pour la réalisation de bâtiments neufs par les maitres d'ouvrage qui relevaient, avant avril, du Code des Marchés Publics. Ainsi donc, l'Etat et ses établissements publics (sauf EPIC), les collectivités territoriales et leurs établissements publics (exceptés les OPH) et leurs groupements restent soumis à l'obligation de concours lorsqu'ils construisent des bâtiments neufs."

Devons nous ou pas faire un concours avec l'établissement d'un jury de ce type de procédure ?

Merci d'avance :o
Titre: Re : MARCHE DE MO - CONCOURS POUR LES EPIC ?
Posté par: dominique le Décembre 07, 2016, 04:50:14 AM
Comme je vois que vous n'avez pas de réponse, je vais m'y mettre malgré l'heure tardive (même pour moi), et je pense pas qu'il y ai beaucoup de spécialistes de ce type de questions.

La MIQCP a de nombreuse qualités en conseils opérationnels mais n'a jamais été célébré pour ses analyses juridiques et moi-même ai souvent diffusé des critiques par le passé sur leur méconnaissance du droit et le juge m'a jusqu'alors toujours donné raison.

Le jury vous est bien applicable
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Article 8
« Le concours est un mode de sélection par lequel l'acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou du traitement de données. »

La MIQCP confond les notions de jury et en bâtiment neuf la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985  dite loi MOP (Bâtiment = maîtrise d'œuvre séparée donc jury de concours en marché de seuil européen de service) avec ses dérogations.

S'il y a dérogation, il n'y a alors possibilité (et pas obligation) de ne dissocier la maîtrise d'œuvre et dans ce cas, si on fait de la conception réalisation, il n'y a pas de jury à proprement parler.

Dans le secteur HLM, des contrats de conception-réalisation pourront être passés temporairement, jusqu'au 31 décembre 2018, en application de l'article 33 de cette ordonnance (en fait pour permettre notamment aux sociétés HLM d'intégrer la nouvelle obligation d'allotissement)

Pour les EPIC à ma connaissance (mais je ne connais pas et je vous répond rapidement) il n'y a pas d'exonération en application de leur statut, mais sur selon l'activité du bâtiment construit en application d'une dérogation à l'article 1er de la loi MOP

« Toutefois, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables : ...
-aux ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d'exploitation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'ouvrages mentionnés au présent alinéa ; »

Il est + de 4 h  du matin et pas encore dormis, je n'ai pas sous la main le décret (qui est d'ailleurs for poussiéreux car rédigé sur des anciennes nomenclatures), mais il loin de couvrir toutes les activités industrielles et  si vous faîtes du bureau cela ne s'applique pas. Cela vise essentiellement des ateliers industriels et installations techniques bien ciblées.

Dominique Fausser
Titre: Re : MARCHE DE MO - CONCOURS POUR LES EPIC ?
Posté par: Florence le Décembre 07, 2016, 10:10:58 AM
Bonjour,

Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre malgré l'heure tardive.
Effectivement, on peut dire que mon sujet n'attire pas la foule. Je vais relire quelques notes en prenant en comptes vos observations.
Merci de vos renseignements et de vos lumières.
Bon courage.

Florence
Titre: Re : MARCHE DE MO - CONCOURS POUR LES EPIC ?
Posté par: le biscuit le Décembre 07, 2016, 10:29:49 AM
cf article 90 du décret 2016-360

II 1° et 2°

vous aurez, je crois, votre réponse
Titre: Re : Re : MARCHE DE MO - CONCOURS POUR LES EPIC ?
Posté par: dominique le Décembre 07, 2016, 02:54:53 PM
Citation de: le biscuit le Décembre 07, 2016, 10:29:49 AM
cf article 90 du décret 2016-360

II 1° et 2°

vous aurez, je crois, votre réponse
"2° Pour les autres acheteurs [dont EPIC], ils sont passés selon l'une des procédures mentionnées à l'article 25 ou 26 ou, si les conditions mentionnées à l'article 30 sont remplies, négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables.
Si ces acheteurs sont soumis à la loi du 12 juillet 1985 susvisée et choisissent d'organiser un concours, celui-ci est restreint
."

Le terme de "choisissent" me laisse songeur en cas d'application de la loi MOP. C'est déjà une question de cession de la propriété intellectuelle, le concours permettant à l'acheteur public de s'approprier les droits de conception à ce stade même si par la suite le marché ne peut être attribué au concepteur ou si celui-ci vient à disparaître en cours d'exécution.

Dominique Fausser
Titre: Re : MARCHE DE MO - CONCOURS POUR LES EPIC ?
Posté par: dominique le Décembre 07, 2016, 06:48:55 PM
Je précise ma pensée.

Les directives laissent le choix aux Etats de légiférer entre faire de la conception réalisation ou faire de la conception séparée de la réalisation ce qui est le cas en France par la loi MOP sauf cas d'exceptions.

Mais la vrai question est de savoir si les directives permettent ou pas à un Etat (par sa législation) ou directement à un pouvoir adjudicateur ou à une entité adjudicatrice d'organiser une dispense du concours pour la conception lorsqu'il s'agit de choisir un plan ou un projet ayant pour finalité la passation d'un marché de service « principalement dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou du traitement de données » et là ce n'est pas claire et deux interprétation restent possibles.

Voir les textes ci-après dans les deux directives à rédaction très voisine. Après avoir constaté en considérant des pratiques nationales (« le plus souvent utilisé »), la directive légifère la procédure. Donc le constat des pratiques pourrait suggérer une certaine liberté (sauf que la liberté pourrait ne concerner que le choix entre conception-réalisation et conception séparée), mais le texte légiféré ne fait pas mention d'un choix ce qui en général est interprété par le juge comme une obligation de s'y conformer pour le mode d'acquisition qu'il décrit.

Quoi qu'il en soit dans les opérations de conception à intérêt architectural, comme je l'ai soulevé, le concours est ce qui organise le mieux l'appropriation intellectuelle par le maître de l'ouvrage et garantir le mieux contre les risques de défaillance de l'architecte.


Directive 2014/24/UE (pouvoirs adjudicateurs)
(120) Les concours sont l'instrument le plus souvent utilisé dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture, de l'ingénierie ou du traitement de données. Il convient toutefois de rappeler que la souplesse de cet instrument pourrait également être utilisée à d'autres fins comme, par exemple, pour des programmes d'ingénierie financière permettant d'optimiser le soutien aux PME dans le cadre des ressources européenne conjointes pour les PME et les micro-entreprises (initiative JEREMIE) ou d'autres programmes de l'Union visant à soutenir les PME dans un État membre donné. Le concours utilisé pour acquérir de tels programmes d'ingénierie financière pourrait également prévoir l'attribution des marchés de services ultérieurs, pour la mise en œuvre du programme, au lauréat ou à un des lauréats du concours par le biais d'une procédure négociée sans publication.
Article premier - Objet et champ d'application
1.   La présente directive établit les règles applicables aux procédures de passation de marchés par des pouvoirs adjudicateurs en ce qui concerne les marchés publics, ainsi que les concours, dont la valeur estimée atteint ou dépasse les seuils établis à l'article 4.
21. «concours», les procédures qui permettent au pouvoir adjudicateur d'acquérir, principalement dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou du traitement de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes ;

CHAPITRE II - Règles régissant les concours

Article 78 - Champ d'application

Le présent chapitre s'applique :

a) aux concours organisés dans le cadre d'une procédure aboutissant à la passation d'un marché public de services ;

b) aux concours avec primes ou paiements versés aux participants.

Dans les cas visés au premier alinéa, point a), du présent article, le seuil visé à l'article 4 est calculé sur la base de la valeur estimée hors TVA du marché public de services, y compris les primes ou paiements éventuels versés aux participants.

Dans les cas visés au premier alinéa, point b), du présent article, on entend par «seuil» le montant total des primes et paiements, y compris la valeur estimée hors TVA du marché public de services qui pourrait être passé ultérieurement aux termes de l'article 32, paragraphe 4, si le pouvoir adjudicateur a annoncé son intention de passer ce marché dans l'avis de concours.
*
**
DIRECTIVE 2014/25/UE (entités adjudicatrices)

(126) Les concours sont l'instrument le plus souvent utilisés dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou du traitement de données. Il convient toutefois de rappeler que la souplesse de cet instrument pourrait également être utilisée à d'autres fins et qu'il peut être stipulé que les marchés de services seraient attribués par la suite au lauréat ou à l'un des lauréats du concours selon une procédure négociée sans publication.
Article premier
Objet et champ d'application
1. La présente directive établit les règles applicables aux procédures de passation de marchés par des entités adjudicatrices en ce qui concerne les marchés, ainsi que les concours, dont la valeur estimée atteint ou dépasse les seuils énoncés à l'article 15.
. 17) «concours», les procédures qui permettent à l'entité adjudicatrice d'acquérir, principalement dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture, de l'ingénierie ou du traitement de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes;

CHAPITRE II
Règles applicables aux concours
Article 95
Champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique aux concours organisés dans le cadre d'une procédure de passation de marché de services, à condition que la valeur estimée du marché hors TVA, y compris les éventuelles primes ou paiements aux participants, égale ou dépasse le montant prévu à l'article 15, point a).
2. Le présent chapitre s'applique à tous les concours lorsque le montant total des primes du concours et paiements aux participants, y compris la valeur estimée hors TVA du marché de services qui pourrait être conclu ultérieurement en vertu de l'article 50, point j), si l'entité adjudicatrice n'exclut pas cette attribution dans l'avis de concours, égale ou dépasse le montant prévu à l'article 15, point a).[/i]

Dominique Fausser