L'article 79.II du décret dispose notamment
"L'accord-cadre peut prévoir que l'attribution de certains marchés subséquents ne donnera pas lieu à remise en concurrence lorsqu'il apparaît que, pour des raisons techniques, ces marchés ne peuvent plus être confiés qu'à un opérateur économique déterminé. Tel est notamment le cas lorsque aucun produit, matériel ou service ne peut être substitué au produit, matériel ou service à acquérir et qu'un seul des titulaires est en mesure de le fournir.
"
Le 79.II porte sur les pouvoirs adjudicateurs.
Puis-je utilisé cette possibilité en tant qu'entité adjudicatrice ? A mon sens oui car le 79.III ne semble pas être fermé à une quelconque possibilité exposée au 79.II.
Merci d'avance
Pour ma part, je pense que vous pouvez l'utiliser étant donné que l'article 79 III reste très générique pour les entités adjudicatrices, et cela ne serait pas contraire sur la bonne application des règles sur l'AC.
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Peut-être y-a-t-il une lacune dans la rédaction du décret ?
Merci pour ces réponses rapides
Citation de: Ponta le Novembre 30, 2016, 04:01:43 PM
+1.
Peut-être y-a-t-il une lacune dans la rédaction du décret ?
Alons ! alons ! nos rédacteurs sont . . . ;D
Citation de: Michel le Novembre 30, 2016, 11:56:00 PM
Allons ! allons ! nos rédacteurs sont . . . ;D
Je cherche le mot aussi ;D