Bonjour,
L'article 25 II 6 dispose que 6° Lorsque, dans le cadre d'un appel d'offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens de l'article 59, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché public ne soient pas substantiellement modifiées. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de publier un avis de marché s'il ne fait participer à la procédure que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et modalités formelles de l'appel d'offres.
Nous sommes donc partis sur cette procédure en ne faisant participer que les candidats ayant remis une offre lors de l'AOO.
Petite question, concernant le mode de remise de l'offre, applique t on l'article 40 I Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils transmettent à l'acheteur.
En effet, les candidats sélectionnés ont initialement remis leur offre en version papier. Je me demandais s'il fallait leur imposer de remettre une offre en version papier ou si je devais considérais qu'il s'agissait d'une nouvelle procédure qui me permettrait d'ouvrir la remise des offres en version électroniques et de bénéficier d'un délai réduit de 25 jours.
Pour ma part je considère qu'il s'agit d'une nouvelle procédure mais dans le doute...
Merci pour vos avis...
Etant donné que vous êtes parti dans un premier temps sur un AOO qui n'a rien donné, et que maintenant vous partez sur une PCN, je pars du principe que vous venez de lancer une nouvelle procédure, la dernière ayant pris fin après avoir informé de l'infructosité aux candidats ayant déposé une offre.
Donc je vous invite à laisser les deux possibilités démat ou papier, c'est toujours plus sûr.
+1.
Vu le "succès" de l'AO, être coulant se justifie.
Merci pour votre point de vue. Je vais effectivement laisser les deux modes de remise.