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SOS marchés publics pour les Pouvoirs Adjudicateurs et Entités Adjudicatrices => CMP - ORAM/DRAM => Discussion démarrée par: trancestep le Novembre 01, 2016, 09:23:06 AM

Titre: Mode de transmission article 40 décret
Posté par: trancestep le Novembre 01, 2016, 09:23:06 AM
Bonjour,

Le I de l'article 40 dispose que:
Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils transmettent à l'acheteur.

Ce qui veut dire qu'en procédure restreinte (pcan, aor...) si un candidat dépose une candidature électronique, il devra nécessairement déposer son offre de façon électronique.
Du coup si il dépose au format papier sa candidature, l'offre ne pourra être déposée qu'en papier.
Du reste mon profil acheteur est ainsi paramétré...Ce qui revient à interdire le dépôt électronique à un candidat qui a déposé sa candidature en papier.

Ce qui me pose problème est le 1 du II de l'article 40 qui à mon sens contredit la disposition précitée:
1° L'acheteur ne peut refuser de recevoir les candidatures et les offres transmises par voie électronique ;

Qu'en pensez-vous ?
Comment pratiquez vous?
Titre: Re : Mode de transmission article 40 décret
Posté par: Ponta le Novembre 02, 2016, 10:05:56 AM
Bonjour,

Je suis pragmatique et j'accepte les transmissions différentes selon les étapes de la procédure.
J'ai souvent la problématique de devoir négocier vite avec des candidats "papier" et "électronique" et pour aller vite, j'autorise la réponse par mail vu les délais courts laissés.
Titre: Re : Mode de transmission article 40 décret
Posté par: goran le Novembre 02, 2016, 10:24:47 AM
ben moi je respecte, et je ne trouve pas qu'il y ait contradiction
Titre: Re : Re : Mode de transmission article 40 décret
Posté par: Virkiel le Novembre 02, 2016, 10:47:37 AM
Citation de: Ponta le Novembre 02, 2016, 10:05:56 AM
Bonjour,

Je suis pragmatique et j'accepte les transmissions différentes selon les étapes de la procédure.
J'ai souvent la problématique de devoir négocier vite avec des candidats "papier" et "électronique" et pour aller vite, j'autorise la réponse par mail vu les délais courts laissés.

Je le fais mais j'impose quand même la réception par courrier si on était en papier (faut dire qu'on est pas encore bien bien avec la démat chez nous^^)
Titre: Re : Mode de transmission article 40 décret
Posté par: trancestep le Novembre 03, 2016, 05:31:31 PM
BOnjour,

Merci pour vos réponses.

Je reviens sur le sujet pour vous soumettre un petit questionnement.

L'article 41.II.6 dispose que :
"Toutefois, l'acheteur n'est pas tenu d'exiger l'utilisation de moyens de communication électronique dans les cas suivants : 6° Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes, de modèles réduits, de prototypes ou d'échantillons qui ne peuvent être transmis par voie électronique"

En concours de MOE en phase 2 remise de prestatons, on demande (vu notamment que les prestations remises sont rémunérées par une prime) très souvent plusieurs panneaux rigides AO, des plans papiers couleurs en x exemplaires etc...
Ces prestatoins doivent donc être remises physiquement et entrent dans le cadre du 41.II.6. De plus, en concours de MOE, il y a la notion d'anonymat à respecter et les profils acheteurs ne prévoient pas la remise de plis anonymes...D'où la nécessité de remise physique.

Bien que l'article 40 prévoit que le mode de transmission doit être le même tout le long de la procédure, et compte tenu de la problématique exposée ci-dessus, vous semble t'il possible qu'après explications et référence au 41.II.6 , l'on puisse dès le RC phase candidatures annoncer que les candidatures pourront être remise aux format papier ou électronique (au choix) mais que les prestations ne pourront par la suite être remise que physiquement?
Titre: Re : Mode de transmission article 40 décret
Posté par: speedy le Novembre 03, 2016, 07:47:15 PM
sur papier ou numérique sur support physique .... oui
Titre: Re : Re : Mode de transmission article 40 décret
Posté par: Ponta le Novembre 04, 2016, 08:40:52 AM
Citation de: trancestep le Novembre 03, 2016, 05:31:31 PM
BOnjour,

Merci pour vos réponses.

Je reviens sur le sujet pour vous soumettre un petit questionnement.

L'article 41.II.6 dispose que :
"Toutefois, l'acheteur n'est pas tenu d'exiger l'utilisation de moyens de communication électronique dans les cas suivants : 6° Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes, de modèles réduits, de prototypes ou d'échantillons qui ne peuvent être transmis par voie électronique"

En concours de MOE en phase 2 remise de prestatons, on demande (vu notamment que les prestations remises sont rémunérées par une prime) très souvent plusieurs panneaux rigides AO, des plans papiers couleurs en x exemplaires etc...
Ces prestatoins doivent donc être remises physiquement et entrent dans le cadre du 41.II.6. De plus, en concours de MOE, il y a la notion d'anonymat à respecter et les profils acheteurs ne prévoient pas la remise de plis anonymes...D'où la nécessité de remise physique.

Bien que l'article 40 prévoit que le mode de transmission doit être le même tout le long de la procédure, et compte tenu de la problématique exposée ci-dessus, vous semble t'il possible qu'après explications et référence au 41.II.6 , l'on puisse dès le RC phase candidatures annoncer que les candidatures pourront être remise aux format papier ou électronique (au choix) mais que les prestations ne pourront par la suite être remise que physiquement?
Tout votre argumentaire, c'est du bon sens.
J'insèrerai cette clause sans état d'âmes. Il est certainement préférable de vicier le principe d'unité des formats des documents que de vicier le sacro-saint principe d'anonymat du concours.