Article L1414-2 du CGCT
« Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance susmentionnée, (...), le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres »
C'est clair, je comprends bien que le CAO attribue.
Article 59 du Décret 2016-360 relatif aux marchés publics
« L'acheteur vérifie que les offres qui n'ont pas été éliminées en application du IV de l'article 43 sont régulières, acceptables et appropriées. »
Le rejet des offres inappropriées, irrégulières ou anormalement basses n'est plus prononcé par la CAO.
Mais qu'en est il pour l'admission des candidatures?
Bonjour,
La CAO attribue. L'admission des candidatures n'est pas de son ressort.
Voir la fiche de la DAJ ci-jointe.
Merci bien
JM PEYRICAL considère que dès lors qu'un Règlement Intérieur autorise la CAO a sélectionner les candidats, juger irrégulière, inacceptable ou inappropriée voir OAB, elle peut assurer ces compétences
Je ne partage pas du tout cette analyse
La CAO ne fait que "choisir le titulaire"