Bonjour,
La collectivité pour laquelle je travaille doit passer un marché public pour l'ouverture et la gestion de comptes bancaires pour les mineurs dont elle est responsable.
Nous n'avons encore jamais lancé ce type d'achat.
Est-ce que quelqu'un aurait des conseils à me donner ainsi que, le cas échéant, un DCE à me proposer ?
Je m'interroge sur plusieurs points notamment :
- la difficulté d'estimer le besoin et donc de déterminer la procédure,
- la durée du marché ou plutôt de l'accord cadre (il va falloir clôturer les comptes tous les 4 ans et les rouvrir auprès d'un autre prestataire ? La barbe)
- la prestation ne nous coute rien puisque le banquier se rémunère directement via des frais de gestion : comment assurer un suivi financier sur un marché pour lequel il n'y aura aucun mandat ?
Bref, pas simple.
Merci par avance pour vos retours !
Vous ne rentreriez pas dans le champs des exclusions article 14 ?
des comptes bancaires classiques ou une gestion de type assistante sociale? curatelle .... quel rôle accessoire à la tenue habituelle d'un compte ?
Question similaire à celle de Speedy :
Qui sont ces mineurs et à quel titre en êtes-vous responsable ? S'agit-il de leur argent propre ou d'argent que vous leur confiez (et à quel titre) ?
S'agissant des questions :
1/ S'agit-il réellement de vos besoins propres ?
2/ S'agissant de clôturer/ouvrir les comptes, ceux-ci sont de toutes manières attachés à une personne identifiée. Ce qui fait que vous devrez effectuer ces opérations plus souvent que tous les 4 ans.
3/ Tout dépend du propriétaire des fonds en cause.
Le département est le représentant des enfants placés auprès des services de l'aide sociale à l'enfance.
Les enfants sont placés sous la responsabilité du département qui est administrateur ad hoc.
Et il s'agit de leur argent à eux (certains travaillent et d'autres ont un patrimoine).
Dès lors que le département est représentant ad hoc, il s'agit de son propre besoin.
Toutes ces questions juridiques ont été levées. Il s'agit bien d'un marché public et il n'est pas exclu du champ d'application du Décret.
C'est plus sur les modalités de mise en œuvre que j'ai besoin de retours d'expérience.
Sur la durée d'ouverture des comptes, tout dépend de la situation de l'enfant. Malheureusement, s'il est placé depuis son jeune âge, il aura peut-être un livret A qui a vocation à durer dans le temps. Alors, s'il faut transférer tous ces comptes tous les 4 ans ... Pfiou ...
Citation de: bermazu le Octobre 06, 2016, 02:08:48 PM
Et il s'agit de leur argent à eux (certains travaillent et d'autres ont un patrimoine).
Dès lors que le département est représentant ad hoc, il s'agit de son propre besoin.
Vous payez souvent vos propres besoins avec l'argent de tiers ? La qualification du contrat n'est pas si évidente ...
je doute comme RJ de la qualification du contrat
Raisonnement à brûle pourpoint:
Administrateur ad hoc = mandataire qui se substitue aux représentants légaux pour exercer leurs droits aux nom et place du mineur. Il est le représentant provisoire du mineur.
Administrateur ad hoc différent du service de l'aide à l'enfance avec lequel il s'articule sans se confondre
Le besoin de l'administrateur ad hoc ne se confond dès lors pas avec celui de l'aide à l'enfance
Le mandataire suit les règles du mandant...le besoin est celui de l'enfant voire des parents substitués et non le CG...
Le CG ne contracte pas en son nom; il ne passe pas un contrat de prestations qui va l'aider à réaliser sa mission; ce n'est pas son besoin en l'espèce.
Pas de marché public à mon sens , sous réserve de précisions
Citation de: le biscuit le Octobre 06, 2016, 03:31:58 PM
Administrateur ad hoc différent du service de l'aide à l'enfance avec lequel il s'articule sans se confondre
Hormis si la tutelle est exercée par l'ASE du fait des dispositions de 411 C. Civ et L. 222-5 CASF peut-être.
Mais la question du besoin reste posée.
Et du caractère onéreux d'ailleurs car je ne crois pas que les comptes accessibles aux mineurs (comptes d'épargne essentiellement) donnent lieu à la perception de frais de gestion.
Citation de: R.J le Octobre 06, 2016, 04:27:25 PM
Hormis si la tutelle est exercée par l'ASE du fait des dispositions de 411 C. Civ et L. 222-5 CASF peut-être.
peut-être ou pas
car quand bien même l'administrateur ad hoc et l'ASE seraient la même personne, cette dernière agirait en tant qu'administrateur ad hoc ou ASE en fonction des prérogatives mises en œuvre à mon avis avec toutes les conséquences juridiques