Bonjour,
Comment comprenez vous l'article 101 de l'ordonnance :
« Art. L. 1414-2.-Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de
l'ordonnance susmentionnée, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est
choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5.
Qu'en est il des établissements publics sociaux et spécifiquement des CCAS ?
Merci d'avance :-)
Bonjour,
Pouvez-vous m'indiquez si vous avez conservé une CAO pour l'attribution des marchés de votre CCAS ?
Merci !
Cordialement,