Bonjour
Désormais, dans la nouvelle réglementation, l'article 34 de l'ordonnance fixe la durée alors que les modifications de durée sont régies de manière générale par l'article 35 du Decret du 1er février 206.
Exit donc l'ancien article L 1441_2 du CGCT.
Pour autant, lorsque je lis le champ d'application du Décret et notamment pour les contrats inférieurs aux seuils européens est ce que cela implique également que les conditions énoncées à l'article 36 -Modification du contrat de concession- du décret ne s'appliquent qu'aux contrats de seuils européens et que pour les contrats inférieurs aux seuils les modifications de durée sont gérées dans le principe général de liberté, d'accès et d'égalité de traitement?
Autrement dit l'article 36 du décret s'applique t-il aux contrats inférieurs aux seuils?
merci pour vos réponses, cela est urgent
bonjour,
Pour moi il s'applique à tous les contrats. L'abrogation de L1411-2 est très pénible... cela renvoit à l'article 35 pour moi ... auquel cas il faut faire des calculs savants pour savoir s'il y a modification substantielle du fait de la durée de prorogation... comme si on avait que ça à faire, merci la technocratie européenne...