AGORAPUBLIX

SOS marchés publics pour les Pouvoirs Adjudicateurs et Entités Adjudicatrices => Autres => Discussion démarrée par: dodo le Septembre 02, 2016, 10:54:33 AM

Titre: Fédérations sportives : obligation de passer un marché ?
Posté par: dodo le Septembre 02, 2016, 10:54:33 AM
Bonjour,

Pourriez-vous m'indiquer si les Fédérations sportives françaises agréées, détenant une délégation ministérielle de promotion, développement, réunion de clubs.... sont dans l'obligation de passer des marchés en application de l'ordonnance relative aux marchés publics pour leurs travaux, achats de fournitures et prestations de service ?

Merci de vos éclaircissements  :)
Titre: Re : Fédérations sportives : obligation de passer un marché ?
Posté par: Virkiel le Septembre 02, 2016, 11:11:43 AM
J'aurai tendance à dire oui si vous devez assurer une mission de service public comme c'est indiqué dans la réglementation sur l'agrément des fédérations :

Citationl'agrément des fédérations sportives

Pour participer à l'exécution d'une mission de service public , les fédérations sportives doivent être agréées par le ministre de la jeunesse et des sports. Elles doivent également en vertu de l'article 16 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée adopter des statuts types et un règlement disciplinaire  . Les fédérations délégataires (ou unisports) affinitaires et multisports sont toutes agréées. Le décret 2004-22 pris pour l'application de l'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 fixe les dispositions relatives  à l'agrément des fédérations sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées. En application du dernier alinéa  de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 les fédérations agréées peuvent délivrées des titres selon les dispositions fixées par le Décret no 2002-763 du 2 mai 2002 pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant la liste des titres pouvant être délivrés par les fédérations sportives agréées


Article 16


(Mod. loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, art. 8 ;loi 2000, art. 8 ; loi 2003-708 art 1, loi n°2004-1366 du 15 décembre 2004 art. 5  )


I. - Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à la loi locale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Elles groupent des associations sportives. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires.


Les fédérations peuvent aussi grouper en qualité de membres, dans des conditions prévues par leurs statuts :


1° Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences ;


2° Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs de leurs disciplines et qu'elles autorisent à délivrer des licences ;


3° Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci.


4° Les sociétés sportives mentionnées à l'article 11


Les fédérations sportives exercent leur activité en toute indépendance.


La licence délivrée par une fédération sportive ou en son nom ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence.


Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.


II. - Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations visées au présent article et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants.


III. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat, après avis du Comité national olympique et sportif français.


IV. - A l'exception des fédérations sportives scolaires, les fédérations mentionnées au présent article sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération.


Les organismes membres d'une fédération sportive en application du 2° et du 3° du I élisent en leur sein des représentants dans ses instances dirigeantes dans les conditions prévues par les statuts de la fédération. Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 2° du I est au plus égal à 20 % du nombre total de membres de la ou des instances dirigeantes de la fédération. Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 3° du I est au plus égal à 10 % du nombre total de membres de la ou des instances dirigeantes de la fédération.


V. - Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au III. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.


Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier dans des conditions fixées par une convention d'objectifs. Des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès d'elles des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.


Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.


Les contrats visés à l'alinéa précédent ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans.



VI. - A l'exception des ligues professionnelles mentionnées au II de l'article 17, les fédérations agréées ne peuvent déléguer tout ou partie des missions de service public visées au présent article. Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite.

Il est fait mention d'une notion de mise en concurrence, donc c'est selon moi une référence à la passation de marché publics.
Titre: Re : Fédérations sportives : obligation de passer un marché ?
Posté par: Virkiel le Septembre 02, 2016, 11:30:44 AM
une autre information qui confirmerait mes propos :

CitationSeront également concernées les associations financées tout ou partie par le public ou qui ont des représentants de personnes publiques dans leur comité de direction. Auparavant, ces dernières avaient l'obligation soit d'appliquer le code des marchés publics dès lors qu'elles étaient qualifiées d'association transparente (CE, 21 mars 2007, Commune de Boulogne-Billancourt, n°281796), soit l'ordonnance du 6 juin 2005 si elles remplissaient les critères d'identification de l'organisme de droit public. Désormais, elles seront soumises à l'ordonnance du 23 juillet 2015 dès lors qu'elles sont qualifiées d'organisme de droit public, ce qui sera le cas dans la majorité des hypothèses. Il en sera de même pour les fédérations sportives qui ont le statut d'association loi 1901. De la même manière, les entreprises publiques qui ne sont pas des EPIC mais des SA à capitaux publics seront susceptibles d'être qualifiées de pouvoirs adjudicateurs relevant de cette deuxième catégorie.

Le 26-02-2016, par A&CP Aquitaine
Qui est soumis à l'ordonnance du 23 juillet 2015 ?
http://www.a-cp.fr/actualites.php?actualite_id=7313 (http://www.a-cp.fr/actualites.php?actualite_id=7313)
Titre: Re : Fédérations sportives : obligation de passer un marché ?
Posté par: dodo le Septembre 02, 2016, 11:33:59 AM
Merci pour ce retour  ;)