extraits de affaire C-406/14 :
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Le 18 mai 2007, le service compétent de la ville de Wrocław a engagé une procédure restreinte de passation de marché public
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Le cahier des charges adressé à ces cinq opérateurs contenait une clause libellée comme suit :
« L'opérateur économique est tenu de réaliser par ses propres moyens au moins 25 % des travaux faisant l'objet du marché. »
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Selon cette autorité, le pouvoir adjudicateur faisant application de l'article 36, paragraphe 5, de la p.z.p. était dès lors tenu de préciser concrètement quelles parties du marché concerné devraient obligatoirement être exécutées personnellement par l'adjudicataire. Or, une clause telle que celle en cause au principal, se bornant à fixer implicitement un pourcentage des travaux correspondant à la partie de ceux-ci devant être réalisée par l'adjudicataire, ne permettrait pas de déterminer, en violation de l'objectif de l'article 36, paragraphe 5, de la p.z.p., si la restriction du recours à la sous-traitance concerne des travaux dont l'exécution nécessite des compétences particulières. Cette violation du droit national constituerait également une violation de l'article 25 de la directive 2004/18, ladite autorité faisant, à cet égard, référence à l'arrêt du 18 mars 2004, Siemens et ARGE Telekom (C-314/01, EU:C:2004:159).
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Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
1) La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 2083/2005 de la Commission, du 19 décembre 2005, doit être interprétée en ce sens qu'un pouvoir adjudicateur n'est pas autorisé à exiger, par une clause du cahier des charges d'un marché public de travaux, que le futur adjudicataire de ce marché exécute par ses propres moyens un certain pourcentage des travaux faisant l'objet dudit marché.
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le jugement donne tort à la ville en tant que manque de précision et de motivation
conclusion : pas de limitation sans préciser les parties concernées du marché et traçabilité des motifs justifiants des capacités particulières
question subsidiaire : limitation au titulaire ou au titulaire + entités apportant la preuve de leur engagement à mettre les moyens et compétences à disposition ?
bonne réflexion et à votre plume