Salut à tous, je viens de choisir le titulaire de mon marché; Je lui demande de fournir ses attestations fiscales et sociales conformément à l'article 46 du CMP. Je fixe une délai de 10 jours (est ce légale ?)
Manque de pot avec les greves dans mon département, tout est bloqué et j'ai rien reçu. Dois je prendre le second ou est ce une cause exceptionnelle où je peux éventuellement m'arranger avec le titulaire ? ????
HELP c'est SUPER URGENT
Vous devez prendre le 2eme.
Maintenant en pratique, nous sommes bcp à considérer ce délai comme relatif...
l'important est qu'il vous les fournisse on est pas à 1 jour près, demandez-lui de vous les faxer.
D'autres pratiques ?
Laissez lui le temps qu'il lui faudra. Vu la célérité de l'Urssaf notamment (et encore quand ils donnent le bon), le respect du délai de dix jours relève de l'exception surtout au basculement des attestations de - de 6 mois.
Le délai de 10 jours est il fixé par le code des marchés publics ?
non mais tout le monde semble utiliser ce délai ....
Citation de: speedy le Février 13, 2009, 05:59:50 PM
non mais tout le monde semble utiliser ce délai ....
Tout pareil... Personnellement, j'attendrai encore un peu ! ;-)
Sinon, faites ce que suggère acheteur : prenez attache téléphonique et demandez-lui de vous faxer les attestations.
est-ce que dans ton règlement de consultation tu as fixé un délai de remise des docs par l'attributaire ?
Moi pareil que les autres je laisserai du temps. En plus si ils sont pas les DC7 et qu'il faut attendre sur les impôts ... Je rebondi d'ailleurs sur ce sujet pour vous demander comment vous procédez. Une consultation lancée en 2008 avec attribution en 2009. quel DC7 demander ? Peu d'entreprises ont le DC7 pour 2009 !!
Personne ne sait :-(
Citation de: Choup le Février 18, 2009, 02:26:23 PM
Personne ne sait :-(
Ben DC7 pour 2008 et ils fileront le nouveau qd ils l'auront.
Petite question: qd l'attributaire est une personne publique, pour le DC6 y a pas de soucis mais y a pas de DC7.
Qu'est ce qu'on leur demande à la place. G reçu des docs mais je préfère être sûr.
Citation de: Choup le Février 16, 2009, 11:04:05 AM
Moi pareil que les autres je laisserai du temps. En plus si ils sont pas les DC7 et qu'il faut attendre sur les impôts ... Je rebondi d'ailleurs sur ce sujet pour vous demander comment vous procédez. Une consultation lancée en 2008 avec attribution en 2009. quel DC7 demander ? Peu d'entreprises ont le DC7 pour 2009 !!
Le DC7 établit sur la base de l'année 2008 (donc le nouveau) puisque l'attribution a eu lieu en 2009.
Cela dit, faut pas être pressé... Je connais des OE qui attendent encore alors qu'ils ont adressé leurs demandes mi janvier (surtout les attestations qui viennent de l'ex ASSEDIC).
Ah! c'est la date d'attribution qui importe (donc en 2009 d'oùu attestations pour 2008), je pensais que c'était la date d'envoi de l'AAPC qui comptait (en 2008).
Citation de: acheteur le Février 19, 2009, 09:07:12 AM
Ah! c'est la date d'attribution qui importe (donc en 2009 d'oùu attestations pour 2008), je pensais que c'était la date d'envoi de l'AAPC qui comptait (en 2008).
il me semblait également
Vous me mettez le doute pour le DC7...
Je trouve que ce n'est pas logique de tenir compte de la date de lancement de la procédure puisque précisément, les attestations doivent être remises après la décision d'attribution (donc si c'est en 2009, pour moi, c'est le DC7 établit pour l'année qui précède, soit 2008).
Le DC 6 doit également être daté et signé par l'OE postérieurement à la date d'attribution, donc je raisonne pareil pour le DC7... Mais je me trompe peut-être...
Encore un beau cas de confusion entre le domaine de la Loi et du règlement. Sous l'empire du Code 2004, une loi de 2005 avait modifié l'art. 44 du Code et précisait que l'ensemble des déclarations s'appréciait au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation.
L'art. 43 y fait toujours référence.
On a donc une intervention législative modifiant un Code réglementaire abrogé par décret ...
Quant à la Cour de justice, elle avait estimé que la date à prendre en compte pouvait être fixée par la réglementation nationale ou laissé à l'appréciation des pouvoirs adjudicateurs, qui pouvaient choisir indifféremment 5 ou 6 moment différents ...
Je crois que la majorité est restée sur la règle antérieure, dont on l'existence pourrait aujourd'hui être étudiée.
Cordialement,
Citation de: R.J le Février 19, 2009, 09:49:31 AM
Encore un beau cas de confusion entre le domaine de la Loi et du règlement. Sous l'empire du Code 2004, une loi de 2005 avait modifié l'art. 44 du Code et précisait que l'ensemble des déclarations s'appréciait au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation.
L'art. 43 y fait toujours référence.
On a donc une intervention législative modifiant un Code réglementaire abrogé par décret ...
Quant à la Cour de justice, elle avait estimé que la date à prendre en compte pouvait être fixée par la réglementation nationale ou laissé à l'appréciation des pouvoirs adjudicateurs, qui pouvaient choisir indifféremment 5 ou 6 moment différents ...
Je crois que la majorité est restée sur la règle antérieure, dont on l'existence pourrait aujourd'hui être étudiée.
Cordialement,
Bien... Tout cela me laisse perplexe.
Cela signifie-t-il qu'on peut imposer le moment à prendre en compte (lors du lancement de la procédure ou après la décision d'attribution) pour déterminer quel DC7 doit être produit par l'OE ?
Et si on ne précise rien, qu'en est-il ? Quelle est la règle qui prévaut ?
Sauf erreur, rien ne remplace la règle de l'ancien art. 44, auquel fait toujours référence l'art. 43 ...
Dès lors, soit l'on considère qu'elle s'applique toujours, ce qui pourrait éventuellement se justifier .... Ça impliquerait qu'existe aujourd'hui deux articles 44 du Code des marchés (ou de deux codes des marchés) ....
Soit on considère que la règle n'existe plus (c'est la position de Guibal dans son commentaire du Code). Mais si l'on choisit cette voie, il faut probablement mieux prendre partie, et suffisamment tôt.
CJCE, 9 févr. 2006, aff. C-226/04 et aff. C-228/04, La Cascina Soc. Coop. Arl, Zilch Srl :
• 31 – Il appartient donc aux règles nationales de déterminer jusqu'à quel moment ou dans quel délai les intéressés doivent avoir effectué les paiements correspondant à leurs obligations ou bien, en ce qui concerne les autres situations envisagées par la juridiction de renvoi et qui sont traitées aux points 34 à 39 du présent arrêt, avoir prouvé que les conditions pour une régularisation a posteriori sont remplies. Ce délai peut être, notamment, la date limite du dépôt de la demande de participation au marché, la date d'envoi de la lettre d'invitation à déposer une offre, la date limite du dépôt des offres des candidats, la date d'appréciation des offres par le pouvoir adjudicateur ou, encore, le moment qui précède immédiatement l'attribution du marché.
• 32 – Il y a lieu de préciser, toutefois, que les principes de transparence et d'égalité de traitement qui régissent toutes les procédures de passation de marchés publics, suivant lesquels les conditions de fond et de procédure concernant la participation à un marché doivent être clairement définies d'avance, exigent que ce délai soit déterminé avec une certitude absolue et rendu public, afin que les intéressés puissent connaître exactement les contraintes de la procédure et être assurés du fait que les mêmes contraintes valent pour tous les concurrents. Ce délai peut être fixé par la réglementation nationale, ou bien celle-ci peut confier cette responsabilité aux pouvoirs adjudicateurs.
Cordialement,
Citation de: R.J le Février 19, 2009, 10:02:55 AM
Sauf erreur, rien ne remplace la règle de l'ancien art. 44, auquel fait toujours référence l'art. 43 ...
Dès lors, soit l'on considère qu'elle s'applique toujours, ce qui pourrait éventuellement se justifier .... Ça impliquerait qu'existe aujourd'hui deux articles 44 du Code des marchés (ou de deux codes des marchés) ....
Soit on considère que la règle n'existe plus (c'est la position de Guibal dans son commentaire du Code). Mais si l'on choisit cette voie, il faut probablement mieux prendre partie, et suffisamment tôt.
CJCE, 9 févr. 2006, aff. C-226/04 et aff. C-228/04, La Cascina Soc. Coop. Arl, Zilch Srl :
• 31 – Il appartient donc aux règles nationales de déterminer jusqu'à quel moment ou dans quel délai les intéressés doivent avoir effectué les paiements correspondant à leurs obligations ou bien, en ce qui concerne les autres situations envisagées par la juridiction de renvoi et qui sont traitées aux points 34 à 39 du présent arrêt, avoir prouvé que les conditions pour une régularisation a posteriori sont remplies. Ce délai peut être, notamment, la date limite du dépôt de la demande de participation au marché, la date d'envoi de la lettre d'invitation à déposer une offre, la date limite du dépôt des offres des candidats, la date d'appréciation des offres par le pouvoir adjudicateur ou, encore, le moment qui précède immédiatement l'attribution du marché.
• 32 – Il y a lieu de préciser, toutefois, que les principes de transparence et d'égalité de traitement qui régissent toutes les procédures de passation de marchés publics, suivant lesquels les conditions de fond et de procédure concernant la participation à un marché doivent être clairement définies d'avance, exigent que ce délai soit déterminé avec une certitude absolue et rendu public, afin que les intéressés puissent connaître exactement les contraintes de la procédure et être assurés du fait que les mêmes contraintes valent pour tous les concurrents. Ce délai peut être fixé par la réglementation nationale, ou bien celle-ci peut confier cette responsabilité aux pouvoirs adjudicateurs.
Cordialement,
Merci pour toutes ces précisions !
Donc, si on n'a rien précisé, il vaut mieux s'en tenir à la règle antérieure... qui n'existe plus.
Tout s'éclaircit ! ;-)
Citation de: Kpiaf le Février 19, 2009, 10:10:47 AM
Merci pour toutes ces précisions !
Donc, si on n'a rien précisé, il vaut mieux s'en tenir à la règle antérieure... qui n'existe plus.
Tout s'éclaircit ! ;-)
Ce genre de situation de fait me fait qd même flipper.
Heureusement, que les plus "anciens" d'entre nous nous refilent toutes ces subtilités. Par ce que sinon, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres!!
Si ce n'est que je suis allé un peu vite. Il y a également les dispositions de l'art. 8 de l'ordonnance 2005-649 (auquel renvoie l'art. 38 de l'ordonnance auquel renvoie l'art. 43 ...) qui vise également :
4° Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n'ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. Toutefois, sont considérées comme en situation régulière les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date, ni constitué de garanties, mais qui, avant la date du lancement de la consultation, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement. Les personnes physiques qui sont dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas précédents ne peuvent être personnellement candidates à un marché.
Comme quoi, j'ai été médisant.
Cordialement,
Citation de: R.J le Février 19, 2009, 10:27:44 AM
Si ce n'est que je suis allé un peu vite. Il y a également les dispositions de l'art. 8 de l'ordonnance 2005-649 (auquel renvoie l'art. 38 de l'ordonnance auquel renvoie l'art. 43 ...) qui vise également :
4° Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n'ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. Toutefois, sont considérées comme en situation régulière les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date, ni constitué de garanties, mais qui, avant la date du lancement de la consultation, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement. Les personnes physiques qui sont dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas précédents ne peuvent être personnellement candidates à un marché.
Comme quoi, j'ai été médisant.
Cordialement,
Ok ! Donc la règle est claire : le DC7 doit être établi sur la base de l'année précédent l'année de lancement de la procédure. J'en prends bonne note.
Si l'AAPC a été publié en décembre 2008, c'est bien le DC7 de 2007 qui doit être produit...
Cela confirme l'idée que je me faisais du DC7 : il est proprement inutile !
Merci R.J.
D'accord avec Kpiaf sur l'inutilité du DC7, ou du moins sur le contrôle exercé par les PA sur les OE.