ils l'ont fait :o:
Article 81
L'article L. 441-4 du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :
« Art. L. 441-4.-La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. »
Article 82
I.-Le premier alinéa de l'article L. 431-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
II.-L'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
Article 83
Après l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1.-Les maîtres d'ouvrage publics et privés favorisent, pour la passation des marchés de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage de bâtiment, l'organisation de concours d'architecture, procédure de mise en concurrence qui participe à la création, à la qualité et à l'innovation architecturales et à l'insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant.
« Le concours d'architecture peut comporter une phase de dialogue entre le jury et les candidats permettant de vérifier l'adéquation des projets présentés aux besoins du maître d'ouvrage.
« Les maîtres d'ouvrage soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée y recourent pour la passation des marchés de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage de bâtiment, dans des conditions fixées par décret. »
Il fait débat aujourd'hui sur l'application immédiate de l'article 82 de cette loi.
--> ordre des archi + site service public mis à jour me laisse penser que l'application est effectivement immédiate
--> notre DDT nous indique que le ministère soutient qu'un décret est nécessaire pour appliquer le seuil de 150 m²
Qu'en pensez-vous ?
la lecture me semble claire : le décret est évoqué toutes les 4 lignes.....
pour moi, une surface minimale reste à fixer, celle-ci ne pouvant dépasser 150 m²
mais ce sera peut-être moins....???
Ce qui est bizarre c'est que sur le site du Sénat où l'on peut suivre l'application de la loi (http://www.senat.fr/application-des-lois/pjl15-015.html) , aucun décret d'application n'est attendu pour cet article 82 ...
Je parle de l'article 82
Citation de: pilou le Juillet 26, 2016, 02:46:34 PM
Je parle de l'article 82
oui, je m'étais fourvoyée, excuses..... mais ce sera peut-être traité dans le même décret.....
bref, pour ce qui me concerne, je verrai ça après les infos que notre DDT doit nous donner le 22 septembre prochain : il est donc urgent d'attendre à mon sens ;)
pourquoi voulez vous un décret d'application quand la loi est applicable ?
Parce que l'article R*431-2 du code de l'urbanisme n'a pas été mis à jour
Par ce que le site service public l'indique : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20568
mais la loi ne renvoie à un décret que pour fixer un seuil qui ne devra pas dépasser 150
elle fixe déjà 150
le R431-2 est donc illégal et doit être écarté (arrêt Ponard...)
regarderz dans la loi comme est traitée différemment la question du seuil de l'archi en lotissements pour lequel la loi renvoie à un nouveau décret pour que la mesure s'applique... 8)
(édit : grammaire !)
Citation de: Emmanuel WORMSER le Juillet 27, 2016, 09:15:18 AM
mais la loi ne renvoie à un décret que pour fixer un seuil qui ne devra pas dépasser 150
elle fixe déjà 150
le R431-2 est donc illégal et doit être écarté (arrêt Ponard...)
regarder dans la loi comme est traitée différemment la question du seuil de l'archi en lotissements pour lequel la loi renvoie à un nouveau décret pour que la mesure s'applique... 8)
en effet, c'est ce qui a confusionné tout le monde ;D