Bonjour,
Tout est dans le titre ! :)
Je cherche le nouvel article qui reprend la disposition insérée par la loi ALUR à l'ancien article L123-13 :
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.
Cela n'apparait par au L153-31 nouveau et je ne l'ai pas retrouvé dans la table de correspondance.
Cdt,
en effet, je ne retrouve rien non plus.... :o
Intéressant donc...... 8) ;)
arrêtez de chercher : la règle des neuf ans a été oubliée dans l'ordonnance du 23 septembre... cette omission sera a priori corrigée par le projet de loi de ratification : voir https://www.senat.fr/leg/pjl15-276.html
en attendant, la règle... des 9 ans... s'applique !
eh oui !
les auteurs de l'ordonnance étaient autorisés à légiférer par ordonnance à droit constant... or l'ordonnance n'était pas à droit constant notamment sur ce point.
de portée législative, l'ordonnance non encore ratifiée est de nature règlementaire.
l'administration doit donc écarter ses dispositions illégales (arrêt Ponard...)
pouf pouf :D
Merci pour ces précisions :)
Et en dehors de la forme, sur le fond, il me semblait difficile d'enterrer aussi vite une disposition phare de la loi ALUR.
des amendements seront pourtant déposés en ce sens, évidemment ::)
c'est fait ce matin avec l'article 156 de la loi sur la biodiversité qui ratifie l'ordonnance et réintroduit la règle des 9 ans
Citation
LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1)
NOR: DEVL1400720L
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/l...0720L/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/l...-1087/jo/texte
Article 156 En savoir plus sur cet article...
I. - L'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme est ratifiée.
II. - L'article L. 153-31 du code de l'urbanisme est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. »
III. - L'article L. 151-41 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »
Merci. :)