Bonjour tout le monde,
D'après vous quel est l'article de référence du décret 2016 pour les reconductions d'un marché? Article 16 II ou article 30 I 7°?
Le logiciel Marco indique dans sa rubrique "reconduction" cet article 30 I 7° "réalisation de prestations similaires par le même titulaire", or on peut lire pour cet article 30 I 7°" (..) lorsqu'un tel marché public est passé par un pouvoir adjudicateur, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché public initial". Donc on ne peut pas prévoir des reconductions portant la durée totale potentielle d'un marché à 4 ans?
Qu'en pensez vous?
Je dirai tout simplement l'article 139 I du décret, c'est selon moi une clause de réexamen de ton marché ou accord cadre, au même titre que la révision de prix, il vient modifier ton marché initial en ce qu'il prévoit de le reconduire un certains nombre d'années supplémentaires.
Merci Virkiel pour ta réponse rapide :)
Mais comment interprèter cet article 30 I 7? Je suis assez perplexe de le voir figurer au chapitre "reconduction" du dossier Marco
Bonne journée,
Citation de: Salomé le Mai 31, 2016, 02:52:47 PM
Merci Virkiel pour ta réponse rapide :)
Mais comment interprèter cet article 30 I 7? Je suis assez perplexe de le voir figurer au chapitre "reconduction" du dossier Marco
Bonne journée,
Cela n'a rien à voir ce sont les prestations similaires :
Citation7° Pour les marchés publics de travaux ou de services ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d'un marché public précédent passé après mise en concurrence. Le premier marché public doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation de prestations similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux ou services. Lorsqu'un tel marché public est passé par un pouvoir adjudicateur, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché public initial ;
Il se fait dans la continuité d'un premier marché public dans lequel est indiqué cette option. Et ce type de marché ne peut excéder 3 ans suite à un marché de 4 ans.
16, II est bien la référence adéquate.
30, I, 7° s'en distingue notamment car quand bien même les prestations sont similaires, il ne s'agit nullement d'une reconduction qui est censée être au maximum à l'identique, et surtout ne requiert pas le consentement du titulaire.
139 s'en écarte également car il n'y a pas de modification du marché "initial". Il s'agit d'un seul et même marché qui s'applique conformément à ses stipulations.
Citation de: R.J le Mai 31, 2016, 03:02:19 PM
16, II est bien la référence adéquate.
30, I, 7° s'en distingue notamment car quand bien même les prestations sont similaires, il ne s'agit nullement d'une reconduction qui est censée être au maximum à l'identique, et surtout ne requiert pas le consentement du titulaire.
139 s'en écarte également car il n'y a pas de modification du marché "initial". Il s'agit d'un seul et même marché qui s'applique conformément à ses stipulations.
+1, la rédaction du 16 II étant du reste relativement proche de celle de l'ancien CMP.
Effectivement vous avez raison, je ne suis pas allé le voir.
Mais je me posais justement cette question sur la clause de réexamende l'article 139 I dans quel cas l'appliquons nous ?
CAr je voyais quand même la reconduction comme un élément modifiant le contrat initial car il étend sa durée, comme la clause de variation modifie les prix, et les options complètent l'offre quand elles sont levées.
Cet article précise qu'il faut indiquer :
Citation1° Lorsque les modifications, quel qu'en soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d'options claires, précises et sans équivoque
Donc si vous pouvez m'apporter votre interprétation, j'apprécierai. Car pour la reconduction je voyais le 16 II sur sa définition, et le 139 I sur la rédaction de la clause de reconduction qui doit être claires, précises et sans équivoque.
Bonjour,
Quand je lis la rédaction de l'article 30.I.7° je lis que la durée totale, marché initial +prestations similaires = maximum 3 ans.
Concernant l'article 139, à vrai dire dans la mesure où les reconductions sont une possibilité du marché, pour moi il ne s'agit pas d'une modification du marché.
Enfin, s'agissant d'un exemple de clause de réexamen, j'ai eu un exemple récent sur un marché de travaux de step. On a intégré par avenant un dégrilleur, alors qu'on savait dès l'offre que cette possibilité existait. On avait laissé courir jusqu'à l'émergence du besoin. Demain j'intégrerai ce type de possibilité dans le marché, sous forme de clause de reexamen.
Par contre je vais prendre mon téléphone pour appeler Marco concernant le fait que l'article 30 I 7 ° se semble pas adapté à la reconduction, car comme tu le dis RJ il faut l'accord du prestataire, ce qui n'est pas du tout le cas d'une reconduction.
Bonne journée,
Je viens de les avoir, effectivement il y a une erreur dans la référence, c'est bien l'article 16 qui s'applique, et non pas l'article 30.I.7°. :-\
Citation de: Salomé le Juin 01, 2016, 10:05:28 AM
Concernant l'article 139, à vrai dire dans la mesure où les reconductions sont une possibilité du marché, pour moi il ne s'agit pas d'une modification du marché.
C'est une possibilité au même titre que l'option, la variation de prix. L'objectif de la clause de réexamen de prévoir en définitive les modifications futures du marché. Elle impose d'indiquer cette clause dans le marché initial et d'en déterminer les modalités d'actions de façon, claires précises et sans équivoque.
Car la variation de prix ne modifie pas systématiquement le marché initial, car s'il est d'une année et reconductible, la variation de prix portera sur la reconduction et non pas sur le prix du marché initial qui restera inchangé tout au long de sa durée.
Donc la modification de l'article 139 I est pour moi l'indication de clauses qui font évoluer le marché dans le temps, et qui encadre tous les changements qui seront opérés sans aucun avenant ou ancien marché complémentaire.
On pourrait dire que c'est une évolution naturelle du marché du fait de ces clauses, et pour moi la clause de reconduction rentrerait bien dans l'article 139 I dans la construction de la clause (sa définition relève de l'article 16 II), car :
1) Elle doit être claire : définir ce qu'on entend par reconduction
2) Elle doit être précise : Bien encadrer les modalités d'exécution
3) Sans équivoque : C'est la seule clause devant permettre son exécution
Et pour moi dès le moment ou tu reconduits un marché, il y a automatiquement modification de la durée du marché, car celui ci qui est prévu initialement pour un an va pouvoir durer jusqu'à 4 ans, du fait de cette clause de réexamen.