bonjour,
A priori la DAJ a confirmé que l'on pouvait faire compléter, le cas échéant, la candidature du candidat retenu uniquement sans regarder les autres finalement.
or, à la lecture de l'article 55, il est bien mentionné que si on fait compléter une candidature, on le fait auprès de tous les candidats concernés .. n'Est-ce pas contradictoire ?
l'article 55 I ne dit pas que c'est une obligation, mais une simple possibilité de le demander à tout le monde :
[/I. - L'acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous.i]
Donc pas de réelle contradiction.
ok merci je prends .... en fait, je le lisais dans le sens : "on peut demander mais si on le demande on le demande à tous "
Citation de: nathalie le Mai 26, 2016, 10:42:41 AM
en fait, je le lisais dans le sens : "on peut demander mais si on le demande on le demande à tous "
Je le comprends comme ça !!!
Si le PA utilise sa faculté de régularisation, il le demande à tous les candidats concernés par l'absence de pièces.
Sinon, il y a un soucis d'égalité de traitement à mon sens !
Citation de: Pimousse1981 le Mai 26, 2016, 11:21:13 AM
Je le comprends comme ça !!!
Si le PA utilise sa faculté de régularisation, il le demande à tous les candidats concernés par l'absence de pièces.
Sinon, il y a un soucis d'égalité de traitement à mon sens !
Pourquoi y aurait il rupture de l'égalité de traitement ?
Si tu analyses les offres, qu'un candidat arrive premier dans ton RAO, mais que tu te rends compte lors de l'analyse de sa candidature avant attribution du marché qu'il manque admettons des qualifications professionnelles obligatoires. Tu vas lui faire la demande de régularisation en demandant en même temps les attestations fiscales et sociales.
Dès le moment où on inverse l'analyse candidature - offre par offres - candidatures, on part du fait qu'on ne s'amuse pas à passer un temps incommensurable à contrôler toutes les candidatures mais seulement celle de la société retenue pour le marché.
et donc notre classement repose sur de candidatures pas forcément recevables in fine
+1 avec virkiel
c'est sur que cet article prete a confusion mais si une autre lecture se degage , pour moi la simplification pronee par la DAJ perd son sens
Citation de: nathalie le Mai 26, 2016, 11:34:05 AM
et donc notre classement repose sur de candidatures pas forcément recevables in fine
bah dès que c'est régularisable le problème ne se pose pas, si la candidature ne peut être régularisable, tu passes au second et ainsi de suite...
Je pensais aux autres candidatures ...
Attention de ne pas tomber dans les simplifications de façade, car ce type de dispositions doit s'interpréter au regard des principes. La DAJ n'a pas tort, mais pas dans toutes les situations.
Je serais juge (et mon raisonnement en la matière est d'une bonne fiabilité), j'analyserais la situation en fonction des types de procédures et de leur mise en œuvre.
Dans les procédures restreintes, ou dans les autres procédures si vous choisissez de présélectionner les candidatures avant d'examiner les offres, si vous ciblez une récupération de dossier de candidature sans informer d'une manière générale tous les autres candidats qu'ils peuvent compléter leur candidature, vous avez alors une obligation d'informer spécifiquement toutes les candidatures incomplètes pour leur permettre de faire compléter leur dossier et pas pour une seule d'entre elles (principe d'égalité de traitement)
Dans les autres procédures susvisées, si vous choisissez d'examiner les offres sans présélectionner les candidatures (nouvelle possibilité dans la réforme), sera sanctionné le fait de ne pas récupérer une candidature de l'offre la mieux classée pour des raisons formelles (donc sauf si manifestement l'entreprise est incapable de mener la prestation au vu de son dossier de candidature) et de le faire pour un opérateur à l'offre moins bien classée.
A noter que quoi qu'il en soit une candidature ne sera jamais parfaite avant la fin de l'examen des offres, car selon cet article 55 du décret : "L'acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché public qu'il justifie ne pas être dans un cas d'interdiction de soumissionner ;"
Bref, c'est déjà une question de discernement dans la mise en œuvre de ces possibilités de récupération qui doivent être appréhendées d'une manière plus générale au regard des principes de la commande publique à décliner dans le contexte modifié de cette réforme.
Citation de: dominique le Mai 26, 2016, 12:42:08 PM
Attention de ne pas tomber dans les simplifications de façade, car ce type de dispositions doit s'interpréter au regard des principes. La DAJ n'a pas tort, mais pas dans toutes les situations.
Je serais juge (et mon raisonnement en la matière est d'une bonne fiabilité), j'analyserais la situation en fonction des types de procédures et de leur mise en œuvre.
Dans les procédures restreintes, ou dans les autres procédures si vous choisissez de présélectionner les candidatures avant d'examiner les offres, si vous ciblez une récupération de dossier de candidature sans informer d'une manière générale tous les autres candidats qu'ils peuvent compléter leur candidature, vous avez alors une obligation d'informer spécifiquement toutes les candidatures incomplètes pour leur permettre de faire compléter leur dossier et pas pour une seule d'entre elles (principe d'égalité de traitement)
Dans les autres procédures susvisées, si vous choisissez d'examiner les offres sans présélectionner les candidatures (nouvelle possibilité dans la réforme), sera sanctionné le fait de ne pas récupérer une candidature de l'offre la mieux classée pour des raisons formelles (donc sauf si manifestement l'entreprise est incapable de mener la prestation au vu de son dossier de candidature) et de le faire pour un opérateur à l'offre moins bien classée.
A noter que quoi qu'il en soit une candidature ne sera jamais parfaite avant la fin de l'examen des offres, car selon cet article 55 du décret : "L'acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché public qu'il justifie ne pas être dans un cas d'interdiction de soumissionner ;"
Bref, c'est déjà une question de discernement dans la mise en œuvre de ces possibilités de récupération qui doivent être appréhendées d'une manière plus générale au regard des principes de la commande publique à décliner dans le contexte modifié de cette réforme.
Effectivement je partage votre avis, et c'est d'autant plus vrai dans le cas de procédures dites restreintes, car la candidature est l'élément moteur du lancement de la deuxième phase de la procédure.