L'article 90 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, fait du concours la procédure de droit commun pour les marchés de MOE supérieurs à 209 000 € HT.
"Toutefois, ces acheteurs ne sont pas tenus d'organiser un concours dans les cas suivants :
a) Pour l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants ou à la réalisation d'un projet urbain ou paysager ;
b) Pour l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation ;
c) Pour l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre relatif à des ouvrages d'infrastructures ;
d) Pour l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire ;"
Cela signifie t-il que le PA à la choix de la procédure qu'il souhaite mettre en oeuvre ? AOO, PCN ou DC ?
Je vois donc mal ce qui remplace la procédure négociée spécifique : la PCN ?
à combiner avec l'article 25 pour PA (et 26 pour EA)
différencier le cas D des autres car dès qu'il y a conception (cas classique de MOE de base ou complète) voir art 25 II- 3° et 4°
quand pas de conception c'est plus difficile à argumenter
avec l'a ???
ma main a dérapé alors que je n'avais pas fini de répondre....
Il n'y a plus de procédure négocié spécifique