Bonjour,
Auparavant le CGCT indiquait :
Article R2131-6
Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés, le cas échéant, des délibérations qui les autorisent.
Aujourd'hui cet article est rédigé ainsi :
Les modifications des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés, le cas échéant, des délibérations qui les autorisent.
La Préfecture vient de nous informer que "Cela implique que les décisions de poursuivre, les ordres de service, les avenants qui modifient le contrat doivent être transmis au représentant de l'État dans le département.
A défaut, les modifications apportées ne pourront pas acquérir force exécutoire."
Avez-vous eu pareille consigne ?
non, et si çà se confirme vont être noyées .....
faut voir sur quoi il se base pour dire qu'un OS qui vient appliquer un contrat constitue une modification
Juste les OS de l'art. 14 CCAG ? Pas forcément illogique.
CitationAvez-vous eu pareille consigne ?
Non
Citation
Juste les OS de l'art. 14 CCAG ? Pas forcément illogique.
+1 Même lecture : uniquement ceux "modifiant" le contrat. Ceux de l'Art. 19.2 2 & 3 CCAG T également à mon sens.
de toute manière il y aura un avenant après .....
Une préfecture qui fait des siennes
Je rappelle l'article 2, définitions, du CCAG Travaux
"L' « ordre de service » est la décision du maître d'œuvre qui précise les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l'objet du marché."
En quoi des décisions qui n'appartiennent qu'à la maitrise d'œuvre seraient à transmettre à la préfecture et alors même qu'elles n'ont pour objet que d'apporter des précisions sur les modalités d'exécution.
Concernant l'OS de prix nouveau (art.14 du CCAG) , il n'établit que des "prix d'attente" et ceux sur la prolongation des délais de l'article 19 ne sont que des propositions (19.2.2 : "proposée par le maître d'œuvre " ) ou de l'application de règles prédéfinies d'intempérie (19.2.3). Aucun d'eux n'a donc d'effet directement modificatif sur le contrat. Ce ne sont que les décisions du maître de l'ouvrage qui comportent des modifications contractuelles (essentiellement sous forme d'avenant) qui sont à transmettre.
Dominique Fausser
Citation de: dominique le Mai 25, 2016, 11:17:06 PM
Une préfecture qui fait des siennes
Je rappelle l'article 2, définitions, du CCAG Travaux
"L' « ordre de service » est la décision du maître d'œuvre qui précise les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l'objet du marché."
En quoi des décisions qui n'appartiennent qu'à la maitrise d'œuvre seraient à transmettre à la préfecture et alors même qu'elles n'ont pour objet que d'apporter des précisions sur les modalités d'exécution.
Concernant l'OS de prix nouveau (art.14 du CCAG) , il n'établit que des "prix d'attente" et ceux sur la prolongation des délais de l'article 19 ne sont que des propositions (19.2.2 : "proposée par le maître d'œuvre " ) ou de l'application de règles prédéfinies d'intempérie (19.2.3). Aucun d'eux n'a donc d'effet directement modificatif sur le contrat. Ce ne sont que les décisions du maître de l'ouvrage qui comportent des modifications contractuelles (essentiellement sous forme d'avenant) qui sont à transmettre.
Dominique Fausser
What else ? Merci !