Bonjour à tous,
Dites moi, quelqu'un peut me confirmer que les prestations supplémentaires éventuelles obligatoires deviennent des variantes obligatoires ? ça me gène un peu...
Bonjour,
Voici ce que j'ai trouvé pour répondre à votre question :
Définition
L'article 58 du décret 2016-360, qui transpose en droit interne l'article 45 de la directive 2014/24/UE, utilise le terme de variante pour désigner aussi bien les variantes qui correspondaient à l'ancien article 50 du code des marchés publics - c'est à dire celles des solutions à l'initiative des candidats - que ce que l'on désignait sous le terme de « prestations supplémentaires éventuelles » ou encore de « solutions alternatives » - c'est à dire les prestations définies par l'acheteur et chiffrées par les candidats.
Le I de l'article 58 du décret prévoit que les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes. Dans ce cas, les variantes « constituent des modifications, à l'initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation »
Le II de l'article 58 du décret dispose que « l'acheteur peut exiger la présentation de variantes ». Les variantes ainsi exigées peuvent être de deux types. Il peut s'agir de prestations supplémentaires éventuelles que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de commander au moment de la signature du marché, ou de solutions alternatives qui pourront alors se substituer aux offres de base
Voici le lien: http://www.acheteurs-publics.com/marches-publics-encyclopedie/variantes
Citation de: crocrodile le Avril 12, 2016, 11:11:23 AM
Bonjour,
Voici ce que j'ai trouvé pour répondre à votre question :
Définition
L'article 58 du décret 2016-360, qui transpose en droit interne l'article 45 de la directive 2014/24/UE, utilise le terme de variante pour désigner aussi bien les variantes qui correspondaient à l'ancien article 50 du code des marchés publics - c'est à dire celles des solutions à l'initiative des candidats - que ce que l'on désignait sous le terme de « prestations supplémentaires éventuelles » ou encore de « solutions alternatives » - c'est à dire les prestations définies par l'acheteur et chiffrées par les candidats.
Le I de l'article 58 du décret prévoit que les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes. Dans ce cas, les variantes « constituent des modifications, à l'initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation »
Le II de l'article 58 du décret dispose que « l'acheteur peut exiger la présentation de variantes ». Les variantes ainsi exigées peuvent être de deux types. Il peut s'agir de prestations supplémentaires éventuelles que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de commander au moment de la signature du marché, ou de solutions alternatives qui pourront alors se substituer aux offres de base
Voici le lien: http://www.acheteurs-publics.com/marches-publics-encyclopedie/variantes
Merci ! Je vais écrire "ex-PSE" en expliquant bien tout pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté et ça devrait le faire
je ne trouve pas ça très clair cette histoire de variante obligatoire qui serait en fait une option/PSE/PSA
l'article 139 du décret parle d' "options" et je me demande si les PSE/PSA ne devraient pas être considérées comme des modifications du marché public "initialement prévues" et "claires, précises et sans équivoque"
Citation de: Mathieu le Avril 12, 2016, 11:26:14 AM
je ne trouve pas ça très clair cette histoire de variante obligatoire qui serait en fait une option/PSE/PSA
l'article 139 du décret parle d' "options" et je me demande si les PSE/PSA ne devraient pas être considérées comme des modifications du marché public "initialement prévues" et "claires, précises et sans équivoque"
ça fait changer la logique du mécanisme du tout au tout aussi....
Peut-être pas tant que ça car le décret parle de "tranches optionnelles" ce qui les ferait aussi rentrer dans cette catégorie des options "initialement prévues" de l'article 139. Mais je ne suis pas convaincu moi-même...
Citation de: Mathieu le Avril 12, 2016, 11:49:27 AM
Peut-être pas tant que ça car le décret parle de "tranches optionnelles" ce qui les ferait aussi rentrer dans cette catégorie des options "initialement prévues" de l'article 139. Mais je ne suis pas convaincu moi-même...
J'avoue que ça pourrait passer pour certains marchés. Mais si les prestations sont concomitantes c'est plus du tout envisageable.
Intéressant. Je n'avais pas prêté attention aux PSE.
Pour moi, les tranches de l'article 77 ne concernent pas les PSE. Mis à part le changement de vocabulaire "conditionnelle" -> "optionnelle", sinon le reste est identique.
L'article 58 introduit bien la notion de variante exigée. Cela se situerait plutôt ici.
Si on met en pratique, faudra bien séparer l'offre de base de la variante exigée (base + PSE) et indiquer sur la page de signature quelle offre est retenue.
Y en a qui vont s'emmêler les pinceaux. Un indication au RC et dans la pub sera plus que nécessaire:
"Variante exigée n°1 (ex-PSE, ex-options techniques)".
Citation de: RV le Avril 12, 2016, 01:00:06 PM
Intéressant. Je n'avais pas prêté attention aux PSE.
Pour moi, les tranches de l'article 77 ne concernent pas les PSE. Mis à part le changement de vocabulaire "conditionnelle" -> "optionnelle", sinon le reste est identique.
L'article 58 introduit bien la notion de variante exigée. Cela se situerait plutôt ici.
Si on met en pratique, faudra bien séparer l'offre de base de la variante exigée (base + PSE) et indiquer sur la page de signature quelle offre est retenue.
Y en a qui vont s'emmêler les pinceaux. Un indication au RC et dans la pub sera plus que nécessaire:
"Variante exigée n°1 (ex-PSE, ex-options techniques)".
Exactement la formule que je pense retenir
La DAJ a sorti une fiche sur l'examen des offres qui fait mention de cette distinction; ça ne va pas être simple pour les PA et pour les OE de s'y retrouver au début...
En revanche, rien n'est précisé sur la possibilité des OE de proposer une variante sans offre de base (décret du 25 août 2011).
Oui, du coup quid des ancienne PSE "facultative" décrites anciennement par la DAJ qui disait dans une ancienne fiche que ces PSE facultatives n'étaient pas analysée... Seule la base l'était et après par contre si l'attributaire y avait répondu, il y avait possibilité de lever ou non avant signature du marché.
Fiche de la DAJ actualisée sur les les modalités de modification des contrats en cours d'exécution :
Les modifications d'un contrat, quel que soit leur montant, sont dispensées d'une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence dès lors que celles-ci ont été prévues dans les documents du contrat initial sous la forme de clauses de réexamen.
[...]
La clause de réexamen peut également comporter des options dès lors que celles-ci ont été formulées de manière suffisamment claire, précise et univoque dans les pièces contractuelles. Les options recouvrent notamment les tranches optionnelles, les reconductions ou encore les prestations complémentaires*.
*Il s'agira dans cette hypothèse de marchés complémentaires de fournitures (article 30-I- 4° du décret) et de marchés de travaux ou de services ayant pour objet la réalisation de prestations similaires (article 30-I- 7° du décret).
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/execution-marches/modalites-modif-contrats-en-cours-2016.pdf (http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/execution-marches/modalites-modif-contrats-en-cours-2016.pdf)
Les tranches sont des modifications du contrat.
Par contre je ne comprends toujours pas ce qu'il est advenu de nos chères PSE/PSA.
elles sont englobees dans la notion de variante qui si j'ai bien compris engloble la notion de variante mais aussi des ex options techniques , des PSE des solutions alternatives
l'idee est louable mais le probleme c'est que ca va donner pas mal de difference entre ceux qui font la veille juridique et les autres et aussi sur le fait que l'on utilisera sont pas les memes entre acheteurs.
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/utiliser-formulaires-europeens-2016.pdf
Pour info, cf. variante rubrique II.2.10
Citation de: crocrodile le Avril 15, 2016, 03:30:24 PM
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/utiliser-formulaires-europeens-2016.pdf
Pour info, cf. variante rubrique II.2.10
On est pas prêt de se séparer de la rubrique "informations complémentaires"!!
"
La variante imposée correspond aux anciennes notions de prestations supplémentaires éventuelles ou alternatives. La rubrique II.2.10) ne permettant que de cocher les cases oui ou non à la prise en considération des variantes, l'indication du caractère imposé de la variante devra être portée dans la rubrique « informations complémentaires ».
Citation de: RV le Avril 18, 2016, 01:36:28 PM
On est pas prêt de se séparer de la rubrique "informations complémentaires"!!
"La variante imposée correspond aux anciennes notions de prestations supplémentaires éventuelles ou alternatives. La rubrique II.2.10) ne permettant que de cocher les cases oui ou non à la prise en considération des variantes, l'indication du caractère imposé de la variante devra être portée dans la rubrique « informations complémentaires ».
C'est pratique tiens !
+ 1
Dans la fiche de la DAJ, il est dit pour les variantes imposées, que l'on se réserve le droit de les retenir lors de la notification. Sous le Code 2006, cela était possible pour les PSE non obligatoires puisque les PSE obligatoires faisaient l'objet d'un classement. c'est à l'attribution (et non à la notification) que l'on choisissait de retenir ou pas les PSE obligatoires .... afin c'est comme cela que nous faisions .. donc au niveau de l'analyse je doute sur la procédure à mettre en place.
n'oubliez pas que les PSE n'ont jamais été prévues dans le camp 2006.
Pour moi la fiche de la DAJ mélange tout alors qu'elle ne vise que les variantes.
Les PSE sont des prestations que l'on demande en plus de l'offre de base, rien à voir avec une variante qui est une solution technique différente de l'offre de base mais qui répond au besoin.
Je ne comprends pas pourquoi tout le monde pense que les PSE sont visées par l'article 58...
je comprends l'article 58 ainsi :
58-I : variante possible, donc pas interdite mais pas obligatoire
58-II : variante obligatoire
c'est simplement le régime de réponse qui change pas le contenu de la variante il est le même pour toutes les variantes : 58-III
voilà rien de compliquer, les PSE je continuerai de les demander en plus des offres de base ou des variantes héhé
la fiche DAJ est pas forcement logique.
Cependant je pense qu'il est bien a un moment ou un autre qu'on donne un cadre, or les PSE n'ont jamais fait l'objet d'un cadre clair au niveau des textes.
apres le choix de la DAJ d'etendre la notion de variante aux PSE et solutions alternatives n'est pas le plus pertinent.
le plus simple aurait ete de dire option mais depuis la JP de 2007 ce n'est pas possible car option c'est une notion UE limite aux marches similaires, tranches et reconductions
une autre piste aurait ete d'integrer dans le decret la notion de PSE et solutions alternatives mais ils n'ont pas voulu.
Moi je vais faire avec surtout que j'ai parfois un tresorier qui s'attache a ce que dit la DAJ donc autant eviter de perdre de temps a faire des certificats administratifs.
des certificats administratrifs pour payer des PSE???
depuis quand le trésorier fait un contrôle de légalité de la dépense?
rien n'interdit d'utiliser les PSE dans un marché, je ne vois pas pourquoi je me limiterai, c'est une souplesse qu'il faut garder
c'est toute l'ambiguïté de l'étendue du contrôle du trésorier comme l'a souligne l'arrêt très intéressant du Conseil d'État en date du 8 février 2012 (req. n° 340698),
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ; qu'enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/06/cir_35388.pdf
apres on peut utiliser les PSE je pense également comme vous il n'y a pas grand risque
j'ai connu des trésoriers tres tatillons et du coup comme le permet cette JP on leur produit un CA quand vraiment ils bloquent
les trésoriers font un contrôle de conformité de la dépense c'est tout, je ne vois aps ce que les PSE viennent faire dedans, à partir qu'elles sont prévues, choisies et inclues dans votre contrat je ne vois pas le pb et le passage très intéressant de cette jurisprudence : "ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité "
Citation de: Naydje le Avril 19, 2016, 08:32:31 AM
les trésoriers font un contrôle de conformité de la dépense c'est tout, je ne vois aps ce que les PSE viennent faire dedans, à partir qu'elles sont prévues, choisies et inclues dans votre contrat je ne vois pas le pb et le passage très intéressant de cette jurisprudence : "ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité "
Oui c'est ce que je lis aussi...
Oui on est d'accord , sauf que quand ils contrôlent et qu' ils considerent qu'ils n'ont pas toutes les pièces ou si ils jugent qu'elles ne sont pas suffisament complete , precises et cohérentes afin de pouvoir justifier le paiement de la facture ils refusent tout simplement.
et comme on n'a pas envie de les requisitionner, on fait un CA comme le permet plus facilement la JP de 2012 . C'est aussi la maniere donc chacun interprete les textes. ok ils jugent pas la legalite mais si ils estiment qu'il manque un document ou que le document presente est pas clair, ambigu..... ils leur faut un CA.
un cas concret ils refusent une facture car tout est ok le seul souci c'est que le candidat a fourni un bordereau de prix dont le nom n'est pas le meme que la liste des pièces contractuelles, il a fallu faire plusieurs CA pour leur expliquer pourquoi pour nous ca remettait pas en cause le marche et le paiement de la facture.
sur les PSE je me suis un peu laché ici : VARIANTE - retour sur la fiche technique EXAMEN DES OFFRES - 3.3.2 Les variantes (http://agorapublix.com/forum3/index.php?topic=30025.msg305846#msg305846)