Question assez juridique à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse précise.
Un préalable: en droit public, le juge s'inspire des dispositions du Code civil, par exemple pour le consentement dans les conventions, mais il peut parfois s'en écarter. Ainsi de la définition du prix qui n'est pas exactement la même pour le juge administratif que pour le juge civil.
Sur ce principe, je considère que, conformément à l'article 1325 du Code civil ci-dessous reproduit, il doit y avoir, dans une convention signée entre plusieurs personnes publiques poursuivant la réalisation d'un intérêt public (pour faire simple), autant d'exemplaire qu'il y a de parties y ayant des obligations.
Article 1325 du Code civil.
Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
Néanmoins, le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.
L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès.[/size][/size][/size]
Il se peut, cependant, que le juge administratif ait fixé une règle différente. Est-ce que quelqu'un aurait des références précises sur ce point ?
La patrie reconnaissante de vos réponses éclairantes.
Vraiment personne ???
Typiquement, à la notification du marché on ne transmet qu'une copie de l'original au titulaire...
Pour ma part, je n'ai mis la main que sur un arrêt du Conseil qui vise expressément l'art. 1325 (et encore, avec une faute de frappe) ... pour considérer que le moyen tiré du défaut de respect de cet article est inopérant, l'acte en cause n'étant pas réellemnt contractuel (CE, 27 juillet 2005, Sopena, 278.147).
J'aurais tendance à considérer que le texte est applicable en fonction des situations qui se présentent, dès lors que son application ne serait pas contraire au but d'intérêt général poursuivi (en matière de contrats administratifs bien sûr, l'application à des contrats de droit privé serait de droit).
Au cas par cas dès lors, comme le relève Shmouck, la règle ne s'applique pas en matière de MP.
Entre deux personnes publiques, je ne vois pas ce qui s'oppose au double original (hors MP bien sûr).
Merci RJ pour cette précieuse jurisprudence que je vais étudier avec attention ;)
Comme les collègues, je n'ai pas ou peu de littérature sur le sujet.
En pratique, quand je contracte avec une personne publique, que je sois PA ou le titulaire, il y a 2 originaux (1 pour chacun). Est-ce une vieille habitude d'administrations qui aiment disposer d'un original ?
Est-ce pour faire valoir le fameux "seul l'original détenu par l'administration fait foi" ? Je ne sais pas mais c'est comme ça :D.
En tout cas, je ne vois rien qui s'oppose à 2 originaux tout comme rien qui ne s'oppose à un seul original et une copie.
Il y a un flou juridique qu'il convient d'exploiter à son avantage.
Comme Ponta, l'usage que j'ai pu constater au gré de mes missions est de faire un original par signataire...
Quant à savoir sur quelle base juridique... ???
Ça rassure les signataires! ;D